Cette seconde loi d’importance
est l’occasion de faire le point sur le dispositif organisant le passage
aux 35 heures, dispositif à connaître impérativement
car il s’imposera, bon gré malgré, à l’ensemble des
entreprises à compter du 1er Janvier 2002.
Les lois AUBRY ont posé
une règle de jeu simple : plus une entreprise (aujourd’hui de 20
salariés et moins) adopte de manière anticipée le
régime des 35 heures, plus les avantages et aides afférents
à ce passage seront conséquents pour elle.
Toutefois, adopter le régime
des 35 heures suppose de comprendre d’une part le principe de ce régime
ainsi que ses modalités d’application.
Malheureusement, le dispositif
de réduction du temps de travail est d’une complexité certaine
et la mécanique instituée est loin d’être compréhensible
pour l’ensemble des chefs d’entreprise et des salariés.
Le présent article
a donc pour objet d’exposer, de façon synthétique (un certain
nombre d’informations n’étant pas abordées), l’essentiel
de la mécanique juridique complexe mise en place notamment par la
seconde loi AUBRY du 19 Janvier 2000 sur la réduction du temps de
travail.
LES CINQ AXES PRINCIPAUX
DE LA LOI DU 19 JANVIER 2000.
La loi dite AUBRY II repose
sur CINQ axes majeurs qu’il faut connaître pour comprendre l’esprit
du dispositif de réduction du temps de travail.
Ces cinq axes peuvent se
résumer de la manière suivante :
- La standardisation de la
durée légale du travail à 35 heures : la loi confirme
le principe des 35 heures posé un an et demi plutôt par la
loi du 13 Juin 1998.
- Une nouvelle définition
du régime des heures supplémentaires : c’est une conséquence
obligée de l’application légale des 35 heures.
- Une nouvelle définition
des modalités dans l’organisation du travail en recourant à
la négociation : cet axe traduit la volonté affichée
déjà dans la loi dite AUBRY I du 13 Juin 1998 d’instaurer
de façon négociée l’organisation du travail.
- Une simplification des
formalités d’accès aux aides incitatives pour les petites
entreprises : cette simplification a pour corollaire un dispositif d’allègement
des cotisations patronales sur les bas et moyens salaires.
- L’institution d’une garantie
de rémunération pour les salariés rémunérés
sur la base du SMIC : aucune baisse salariale ne peut être envisagée
pour ces salariés.
LE CHAMP D’APPLICATION
DES LOIS AUBRY : une standardisation en 2002.
Toutes les entreprises et
les unités économiques sociales (regroupement de plusieurs
sociétés différentes pilotées par une même
direction) sont concernées.
Le principe est que la durée
légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures
au lieu de 39 heures.
Cet abaissement se fera en
deux étapes suivant l’effectif de l’entreprise :
- pour les entreprises de
plus de 20 salariés, les 35 heures sont obligatoires depuis le 1er
Janvier 2000 ;
- pour les entreprises de
20 salariés et moins, les 35 heures ne seront obligatoires qu’à
partir du 1er Janvier 2002.
Cependant, il convient de
préciser que les deux lois AUBRY ne sont pas applicables aux salariés
de la Fonction Publique (état, Territoriale et Hospitalière),
ceux-ci feront l’objet de dispositions spécifiques.
LE CALCUL DE L’EFFECTIF
APPLICABLE POUR LES 35 HEURES.
Pour savoir si le dispositif
des 35 heures est applicable dès le 1er Janvier 2000, on doit tenir
compte de l’effectif de l’entreprise.
L’effectif légal de
20 salariés se calcule sur une période de 12 mois consécutifs
ou non au cours des trois dernières années.
La seconde loi AUBRY du 19
Janvier 2000 étant entrée en vigueur le 1er Février
2000, c’est donc à la date du 1er Janvier 2000 qu’il convient de
se placer pour calculer si l’effectif de l’entreprise concernée
est de 20 salariés (années 1997, 1998 et 1999).
Cela veut dire en clair qu’une
entreprise peut se trouver concernée par le dispositif AUBRY au
1er Janvier 2000 si le seuil de 20 salariés a été
dépassé pendant 12 mois au cours des années 1997,
1998 et 1999, cela alors même que son effectif serait inférieur
à ce chiffre en 2000.
VERS UNE NOUVELLE DéFINITION
DU TEMPS EFFECTIF DE TRAVAIL.
A défaut d’accord
de réduction sur le temps de travail au sein de l’entreprise, les
heures supplémentaires sont calculées à compter de
la 36ème heure.
Définir le seuil des
35 heures et donc au-delà le calcul des heures supplémentaires
revient à définir au préalable le temps effectif de
travail.
En effet, toute période
de travail effectuée au sein de l’entreprise n’est pas ipso facto
considérée comme temps de travail effectif et donc imputable
sur le contingent de 35 heures hebdomadaires.
L’alinéa 1er de l’article
L. 212-4 du Code du travail, tel que modifié par la première
loi AUBRY, définit le temps de travail effectif comme étant
« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition
de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, à titre d’exemple,
on peut citer les pauses déjeuner, lesquelles ne font en principe
pas partie du temps de travail effectif (dans la mesure où l’employeur
n’intervient pas durant cette pause et n’exerce donc aucun contrôle).
Attention toutefois, ces
périodes peuvent être considérées comme temps
de travail effectif à partir du moment où il peut être
démontré que, dans les faits, l’employeur continue à
exercer un contrôle sur les salariés en repos.
C’est ainsi, que la Cour
de Cassation, dans une décision du 10 Mars 1998, affaire EPA des
aéroports de Paris c./. Pelligrini, a considéré que
des salariés travaillant en cycle continu sans pouvoir s’éloigner
de leur poste de travail, même pendant le temps des repas, restaient
dans les faits à la disposition de leur employeur ; en conséquence
ces temps de repas doivent être compris dans la durée du temps
de travail effectif.(1)
VERS UNE NOUVELLE DéFINITION
DE LA DURéE MAXIMALE MOYENNE DE TRAVAIL.
Une définition des
termes s’impose au préalable ici car on confond trop souvent deux
notions, à savoir celle de durée obligatoire du temps de
travail et celle de durée légale du travail.
En effet, contrairement à
une idée reçue, il n’est en aucun cas obligatoire d’adopter
l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
En fait, contrairement à
ce que beaucoup de personnes croient à tort, ce n’est en aucun cas
la durée obligatoire du temps de travail qui a été
abaissée par le législateur à 35 heures, mais seulement
la durée légale du travail.
Cette distinction est importante,
car concrètement, une entreprise peut très bien faire travailler
son personnel plus de 35 heures par semaine sans violer la durée
obligatoire du temps de travail.
La différence résidera
dans le fait que toutes les heures effectuées au-delà de
35 heures constitueront des heures supplémentaires.
Comme on peut le constater
donc la notion de durée légale du travail que le dispositif
AUBRY I et II fait passer de 39 heures à 35 heures hebdomadaires
sert à fixer le seuil des heures supplémentaires.
Par ailleurs, le législateur
a posé le principe qui veut que sur une période de calcul
basée sur douze semaines consécutives, la durée maximale
moyenne de travail hebdomadaire soit limitée à 44 heures
au lieu de 46 heures auparavant.
Attention, la durée
maximale de travail ne peut en aucun cas dépasser 48 heures au cours
d’une même semaine et à 10 heures par jour.
Les durées maximales
précitées concernent même les entreprises de moins
de 20 salariés qui restent soumises à la durée légale
de 39 heures jusqu’au 1er Janvier 2002.
UNE GARANTIE DE RéMUNéRATION
DES SALARIéS PERCEVANT LE SMIC NUANCéE.
Le législateur a
posé le principe suivant lequel les salariés rémunérés
sur la base du SMIC bénéficient d’une garantie de rémunération.
Toutefois, cette garantie
de rémunération ne joue pas dans tous les cas : ce qui conduit
donc à envisager deux catégories de salariés : d’une
part, ceux qui percevront un SMIC normal (35 heures payées 39 heures)
et d’autre part, ceux qui seront rémunérés sur la
base d’un SMIC minoré (35 heures payées 35 heures).
A)- Les salariés bénéficiant
d’un SMIC normal.
En premier lieu, il s’agit
de tous les salariés présents au sein de l’entreprise au
moment de la mise en œuvre des 35 heures à partir du 1er Janvier
2000.
En deuxième lieu,
la loi a prévu que les salariés qui sont recrutés
après la mise en place des 35 heures peuvent bénéficier
de cette garantie de rémunération sous la réserve
expresse qu’ils occupent un emploi dit équivalent (2).
En clair, la rémunération
de ces salariés ne peut donc en aucun cas être affectée
par la réduction du temps de travail mise en place au sein de l’entreprise.
Afin de garantir cette rémunération,
la loi AUBRY II a ainsi institué le versement d’un complément
différentiel à compter du 1er Janvier 2000.
Concrètement, le SMIC
garanti résultera donc d’une part, du salaire de base et d’autre
part, du complément différentiel.
Le complément différentiel
de salaire a été affecté du coefficient multiplicateur
151,67 heures par mois représentant la nouvelle durée mensuelle
du travail à temps complet.
Nous prendrons comme exemple
le cas d’une entreprise qui passe de 39 heures à 35 heures en l’an
2000 avec un salarié rémunéré au SMIC.
Sur la base de 39 heures
hebdomadaires, le salaire brut mensuel s’élève à 7.101,38
Francs, soit 169 X 42,02 Francs.
Après le passage aux
35 heures hebdomadaires, le salaire brut mensuel s’élève
mathématiquement (calculé sur la base de 35 heures) à
6.373,17 Francs, soit 151,67 X 42,02 Francs.
Compte tenu de la garantie
de maintien de salaire dont bénéficie le salarié rémunéré
sur la base du SMIC, ledit salarié percevra de jure un complément
différentiel de salaire s’élevant dans notre cas à
728,21 Francs, somme représentant la différence entre le
salaire antérieur calculé sur la base des 39 heures (7.101,38
Francs) et le nouveau salaire calculé sur la base des 35 heures
(6.373,17 Francs).
Au final donc le salaire
ne sera pas affecté par le passage aux 35 heures et sera maintenu
sur la base des 169 heures mensuelles antérieures du fait du versement
du complément différentiel de salaire.
Le salaire se décomposera
donc de la manière suivante après le passage aux 35 heures
:
- d’une part, le salaire
de base antérieur plafonné à 169 heures :
6.373,17 Francs
- d’autre part, le complément
différentiel de salaire : 728,21 Francs
A noter que ce complément
différentiel de salaire doit figurer impérativement sur le
bulletin de paie.
Le législateur a prévu
la suppression de ce complément différentiel au plus tard
le 1er Juillet 2005.
B)- Les
salariés rémunérés sur la base d’un SMIC minoré.
Il s’agit en l’occurrence
des salariés embauchés par l’entreprise après l’application
des 35 heures et qui n’occupent pas d’emplois entrant dans la notion légale
non définie dite d’emplois équivalents (3).
En l’espèce, ces nouveaux
salariés atypiques ne bénéficieront pas du complément
différentiel alloué aux salariés mentionnés
plus haut et seront donc rémunérés sur la base uniquement
d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Ainsi, un salarié
recruté par une entreprise, après la mise en place des 35
heures, et rémunéré sur la base du SMIC dans un emploi
non équivalent à temps complet percevra un salaire brut de
6.373,17 Francs, soit 151,67 X 42,02 Francs.
LES NOUVELLES REGLES DE
CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le dispositif AUBRY pose
de nouvelles règles de calcul des heures supplémentaires.
Devient ainsi une heure supplémentaire
toute heure effectuée au-delà des 35 heures légales
qui devront s’appliquer de plein droit aux entreprises de 20 salariés
et moins à compter du 1er Janvier 2002.
Plusieurs bonifications sont
prévues en fonction du quantum d’heures supplémentaires effectuées
:
1°)- La bonification
jusqu’à la 39ème heure.
Les heures supplémentaires
jusqu’à la 39ème heure incluse donnent droit à une
bonification de 10 %.
Cette bonification peut
prendre la forme d’une majoration de salaire ou d’un repos compensateur
de 6 minutes par heure supplémentaire.
Attention, ce mécanisme
est applicable jusqu’au 31 Décembre 2000 pour les entreprises de
plus de 20 salariés et pendant l’année 2002 pour les autres
entreprises.
En effet, au-delà
de ces dates butoirs, la bonification passera de plein droit de 10 à
25 %.
2°)- La bonification
prévue de la 40ème heure à la 43ème heure.
Dès l’application
du dispositif AUBRY dans les entreprises concernées, chacune des
heures supplémentaires de la 40ème heure à 43ème
heure donnera lieu à une bonification de 25 %, soit sous forme de
majoration de salaire soit de repos compensateur.
3°)- La bonification
majorée à partir de la 44ème heure.
Le dispositif AUBRY prévoit
que la bonification horaire sera de 50 % à compter de la 44ème
heure.
LA MISE EN PLACE DE L’AMéNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL.
Appliquer le dispositif de
la loi sur la réduction du temps de travail impose le choix d’une
procédure spécifique, laquelle dépend de l’environnement
de l’entreprise.
Les lois AUBRY incitent fortement
à une négociation de la mise en place du dispositif de réduction
du temps de travail au sein de l’entreprise.
Sans entrer dans de grandes
explications trop complexes, le chef d’entreprise aura le choix entre cinq
options :
1°)- Le chef d’entreprise
abaisse unilatéralement la durée du travail.
En clair, l’employeur décide
de son chef de fixer les horaires de travail de son personnel à
35 heures au lieu de 39 heures.
Prenons pour illustrer ce
cas de figure, l’exemple de la société A qui avait une durée
de 39 heures hebdomadaires et fonctionnait selon les horaires suivants
:
- du lundi au jeudi :
journée de huit heures de travail
- vendredi :
journée de sept heures de travail
La société
A décide d’appliquer les 35 heures de manière unilatérale
simplement en modifiant les horaires de travail de la manière suivante
:
- du lundi au vendredi
: journée de sept heures de travail
Toutefois, le chef d’entreprise
ne sera guère enclin à appliquer unilatéralement le
dispositif d’aménagement du temps de travail dans la mesure où
le dispositif AUBRY ne permet de bénéficier des aides prévues
qu’en cas d’accord préalable sur la réduction du temps de
travail.
En effet, le législateur
encourage fortement à la négociation comme nous le verrons
plus loin.
2°)- La mise en place
de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les lois sur l’aménagement
du temps de travail prévoient que la réduction de la durée
du travail peut prendre la forme de jours de repos, appelés jours
de réduction du temps de travail (JRTT).
Il reviendra à un
accord d’entreprise de fixer les modalités de ces jours de réduction
du temps de travail.
Attention toutefois, en l’absence
d’accord, la loi prévoit que deux jours sont attribués par
période de quatre semaines dans le cas où la durée
hebdomadaire du travail serait fixée à 39 heures.
3°)- Un accord de modulation
du temps de travail : pour certaines entreprises.
Cette formule offre la possibilité
pour une société de compenser ses périodes hautes
d’activité de travail par des périodes de basses activités.
Cela impose nécessairement
un accord au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, elle devrait
concerner certaines catégories de structures soumises au cours de
l’année à des fluctuations importantes d’activités.
4°)- Le recours au compte
épargne temps.
Le compte épargne
temps est un outil qui permet au salarié de capitaliser des congés
qu’il ne souhaite pas utiliser dans l’immédiat en vue de prendre
un congé non rémunéré.
Un accord d’entreprise est
nécessaire.
5°)- Le régime
des forfaits en jours ou en heures.
Ce régime s’applique
à certains cadres et se concrétise par une convention individuelle
de forfait en heures ou en jours que nous verrons plus en détail
plus loin.
UNE NOUVELLE APPROCHE
DU TEMPS PARTIEL.
Jusqu’à l’intervention
des lois AUBRY, un salarié était considéré
comme étant à temps partiel à partir de l’instant
où son horaire de travail était inférieur de plus
de 1/5ème à la durée légale de 39 heures.
A partir des lois sur l’aménagement
du temps de travail, doivent être considérés comme
étant à temps partiel les salariés dont l’horaire
est inférieur à la durée légale de 35 heures.
1°)- La mise en place
du temps partiel.
Elle peut se faire à
la suite d’un accord collectif, à l’initiative soit de l’employeur
soit du salarié intéressé, cela après information
de l’inspection du travail.
2°)- Le temps partiel
à la demande du salarié.
Le salarié doit faire
sa demande au mois 6 mois avant le début du nouvel horaire.
Le chef d’entreprise doit
lui répondre dans un délai de trois mois à compter
de la réception de la demande.
A noter que l’employeur ne
peut s’opposer à une telle demande que dans deux cas de figure :
- en l’absence d’emploi disponible
correspondant à la qualification du salarié ;
- si l’entreprise démontre
que le temps partiel sollicité créerait un préjudice
à la bonne marche de son fonctionnement.
3°)- Les heures complémentaires
sont possibles dans la limite de 10 %.
L’employeur peut demander
au salarié exerçant à temps partiel d’accomplir des
heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée
de travail prévu au contrat.
Ainsi, un salarié
à temps partiel qui accomplirait dans le cadre de son contrat de
travail 23 heures hebdomadaires, soit 100 heures par mois, pourrait accomplir
des heures complémentaires dans la limite de 10 heures mensuelles
(10 %).
De plus, en aucun cas l’accomplissement
de ces heures complémentaires ne devra entraîner un dépassement
de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.
4°)- L’employeur est
soumis à un préavis.
La loi prévoit que
le chef d’entreprise doit formuler sa demande d’heures complémentaires
au salarié au moins trois jours à l’avance.
A défaut de respecter
ce préavis de trois jours, le salarié est fondé à
refuser d’effectuer les heures complémentaires demandées.
5°)- Le contenu du contrat
de travail à temps partiel.
Ce contrat doit fixer la
répartition des horaires ainsi que les modalités de modification
éventuelle de la durée du travail.
Attention, toute modification
de la répartition de l’horaire de travail doit être portée
à la connaissance du salarié au moins sept jours à
l’avance.
Il convient de préciser
sur ce point, que même si elle est prévue dans le contrat
de travail, une telle modification de la répartition des horaires
peut être contestée et refusée si le salarié
concerné démontre qu’une telle modification est incompatible
soit :
- avec des obligations familiales
impérieuses ;
- avec le suivi d’un enseignement
;
- avec une activité
chez un autre employeur ;
- avec une activité
professionnelle non salariée.
6°)- La remise en cause
de l’abattement en matière de cotisations sociales.
Le dispositif AUBRY remet
en cause l’abattement de 30 % sur les cotisations patronales de sécurité
sociale qui s’appliquait jusqu’à lors aux contrats de travail à
temps partiel.
La disparition de cet abattement
se fera par étape.
Dans un premier temps, il
sera supprimé pour tous les contrats de travail à temps partiel
conclus à compter du 1er Janvier 2001 pour les structures de plus
de 20 salariés.
Dans un deuxième temps,
l’abattement disparaîtra complètement à compter du
1er Janvier 2003 pour toutes les autres entreprises.
A noter que l’abattement
reste acquis pour les contrats de travail à temps partiel conclu
avant l’entrée en vigueur de la nouvelle durée légale
du travail de 35 heures.
Il en sera de même
pour les contrats de travail à temps partiel établis avant
les dates fatidiques précitées, c’est-à-dire avant
le 1er Janvier 2001 pour les structures de plus de 20 salariés et
avant le 1er Janvier 2003 pour les autres structures.
LE NOUVEAU DISPOSITIF
D’ALLEGEMENT DES COTISATIONS PATRONALES DE LA LOI AUBRY II.
Pour assurer la promotion
et la réussite, par la voie négociée, de l’application
de la réduction du temps de travail, la loi AUBRY II est venue mettre
en place un dispositif d’allègement des cotisations patronales pour
les entreprises :
- qui réduisent la
durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou
encore à 1600 heures de travail dans l’année ;
- et qui s’engagent par ailleurs
à préserver ou à créer des emplois.
A noter que lorsque l’accord
conclu sur la réduction du temps de travail prévoit des recrutements,
ceux-ci doivent être effectifs dans un délai de 12 mois à
partir de la réduction réalisée.
L’allégement est constitué
:
- d’une part, d’une aide
pérenne et forfaitaire de 4.000,00 Francs par an et par salarié
;
- et d’autre part, d’une
aide dégressive annuelle, constituée par un allègement
de charges sur les bas et moyens salaires, pour les salariés dont
le salaire est inférieur à 1,8 fois le SMIC, soit actuellement
12.782,00 Francs.
L’aide dégressive
dépend donc de la rémunération allouée au salarié
et est déterminée sur la base du barème de calcul
suivant (actualisé sur la base du SMIC en vigueur actuellement)
:
-
400,00 Francs pour les salariés percevant 170 % du SMIC (12.072,00
Francs) ;
- 1.900,00 Francs
pour les salariés percevant 160 % du SMIC (11.362,00 Francs) ;
- 3.700,00 Francs
pour les salariés percevant 150 % du SMIC (10.652,00 Francs) ;
- 5.600,00 Francs
pour les salariés percevant 140 % du SMIC (9.942,00 Francs) ;
- 7.900,00 Francs
pour les salariés percevant 130 % du SMIC (9.232,00 Francs) ;
- 10.600,00 Francs pour
les salariés percevant 120 % du SMIC (8.522,00 Francs) ;
- 13.700,00 Francs pour
les salariés percevant 110 % du SMIC (7.812,00 Francs) ;
- 17.500,00 Francs pour
les salariés percevant le SMIC (7.101,38 Francs).
Pour illustrer un exemple
d’allègement de charges, nous prendrons le cas d’un salarié
rémunéré à plein temps à 35 heures sur
la base de 1,6 fois le SMIC (soit un salaire brut de 11.362,00 Francs).
L’entreprise bénéficiera
donc pour ce salarié un allègement de charges s’élevant
à 1.900,00 Francs.
A noter
que cet allègement est en principe cumulable avec les aides incitatives
allouées par la loi AUBRY I ainsi qu’avec l’aide à la réduction
du temps de travail prévue par la loi de Robien du 11 Juin 1996
(4) (abrogée par la loi AUBRY I du 13 Juin 1998).
Attention toutefois : en
cas de cumul l’aide forfaitaire précitée se trouve supprimée.
De même, le nouveau
dispositif d’allègement mis en place par la loi AUBRY II du 19 Janvier
2000 est incompatible avec les autres exonérations totales ou partielles
de charges.
LA LOI AUBRY II INSTITUE
UNE AIDE INCITATIVE POUR LES NOUVELLES ENTREPRISES.
La loi du 19 Janvier 2000
a mis en place une aide quinquennale pour les entreprises créées
après son entrée en vigueur.
L’aide est allouée
de la manière suivante :
- 7.000,00 Francs la 1ère
année ;
- 6.000,00 Francs la 2ème
année ;
- 5.000,00 Francs les trois
dernières années.
Cette aide est soumise toutefois
à deux conditions :
- d’une part, l’entreprise
doit fixer la durée collective du travail hebdomadaire à
35 heures au plus ;
- d’autre part, tous les
salariés doivent percevoir une rémunération mensuelle
au moins égale à 169 fois le SMIC horaire.
LES CADRES ET LA LOI SUR
LES 35 HEURES : Une application adaptée.
La loi sur la réduction
du temps de travail prévoit un dispositif particulier pour les cadres,
dispositif qui distingue trois catégories de cadres soumises chacune
à une réglementation particulière.
1°)- Les cadres dits
cadres dirigeants.
Sous cette dénomination,
on recouvre les personnes ayant un niveau élevé de rémunération,
des responsabilités importantes et une grande indépendance
dans l’organisation de leur travail.
Le dispositif AUBRY les exclut
de la réforme sur les 35 heures car ils sont assimilés à
des mandataires sociaux.
2°)- Les cadres dits
cadres intégrés.
Il s’agit des salariés
qui font partie intégrante d’une équipe et se trouvent soumis
à ce titre au contrôle et aux consignes de leurs supérieurs
hiérarchiques.
Le dispositif AUBRY sur les
35 heures s’applique totalement à cette catégorie de cadres.
3°)- Les cadres dits
non intégrés ou intermédiaires.
Il s’agit des cadres n’appartenant
à aucune des deux catégories précitées.
Cette dernière catégorie
bénéficie du dispositif de réduction du temps de travail
selon certaines modalités tenant compte de la spécificité
de leurs fonctions.
Trois possibilités
peuvent être envisagées pour ces cadres.
En premier lieu, ces cadres
peuvent conclure une convention de forfait individuel sur la base de la
semaine ou du mois, sous la réserve de respecter les durées
maximales légales.
En deuxième lieu,
ils peuvent encore conclure une convention de forfait annuel en heures,
avec la possibilité de déroger aux durées maximales
hebdomadaire et quotidienne.
Enfin en troisième
lieu, les cadres non intégrés peuvent, sous réserve
de bénéficier d’un certain degré d’autonomie, conclure
une convention de forfait en jours dans la limite de 217 jours par an,
étant précisé que dans ce cas les durées maximales
quotidienne et hebdomadaire ne sont pas applicables.
Voilà l’essentiel
des dispositions mises en place par la récente loi sur l’aménagement
et la réduction du temps de travail.
Les chefs d’entreprise devront
très tôt préparer cette échéance qui
se mettra en place pour l’ensemble des entreprises françaises à
compter du 1er Janvier 2002.
En effet, pour réussir
dans de bonnes conditions le passage aux 35 heures, le dispositif AUBRY,
impose au préalable une réflexion de forme et de fond qui
devra permettre à l’entreprise de mettre en place la formule la
plus adaptée à son environnement social et économique.
Patrick LINGIBé
Avocat au Barreau de la
Guyane
Le 17 Septembre 2000
1) Arrêt
cité dans la Circulaire du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité
n° 2000-3 du 3 Mars 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail. (retour au texte)
2) Le législateur
n’a pas défini ce que recouvre la notion dite d’emplois équivalents.
Sous réserve de l’appréciation des tribunaux et sauf à
vider ladite notion de son sens littéral, par emplois non équivalents,
il faudrait entendre des emplois atypiques exercés au sein de l’entreprise
concernée. (retour au texte)
3) Le législateur
n’a pas défini ce que recouvre la notion dite d’emplois équivalents.
Sous réserve de l’appréciation des tribunaux et sauf à
vider ladite notion de son sens littéral, par emplois non équivalents,
il faudrait entendre des emplois atypiques exercés au sein de l’entreprise
concernée. (retour au texte)
4) Pour mémoire
rappelons que la loi de Robien subordonnait l’allègement des cotisations
sociales à au moins deux conditions :
- d’une part, une réduction
de l’horaire collectif de travail d’au moins 10 % et un recrutement d’au
moins 10 % de salariés supplémentaires avec une obligation
de maintenir cet effectif supplémentaire pendant au moins deux années
;
- d’autre part, la mise
en place de la réduction du temps de travail par un accord collectif
ainsi que la conclusion d’une convention avec l’état. (retour
au texte)