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Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, 223568, M. Petit

Lorsque la Cour des comptes statue en appel sur les jugements par lesquels les chambres régionales des comptes ont déclaré à titre définitif une gestion de fait, celui des membres qui est chargé, en tant que magistrat, d’étudier la requête adressée à la Cour et d’en faire le rapport devant la formation collégiale de jugement qui rend l’arrêt ne peut, à lui seul, décider de modifier le périmètre de la gestion de fait ; que, dès lors, sa participation au délibéré de cette formation, en application de l’article 23 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, ne méconnaît pas le principe d’impartialité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223568

M. PETIT

Mme Legras, Rapporteur

M. Seban, Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2001 Lecture du 27 juillet 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2000 et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Claude PETIT, demeurant 40, rue des Cottages, à Villers-lès-Nancy (54600) ; M. PETIT demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 30 mars 2000 par lequel la Cour des comptes a rejeté son appel dirigé contre le jugement de la chambre régionale des comptes de Lorraine du 26 janvier 1999 l’ayant déclaré, conjointement et solidairement avec M. Jean Bernadaux et M. Jean-Claude Brungard, comptable de fait à titre définitif des deniers de la commune de Villers-lès-Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Legras, auditeur,

- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. PETIT,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque la Cour des comptes statue en appel sur les jugements par lesquels les chambres régionales des comptes ont déclaré à titre définitif une gestion de fait, celui des membres qui est chargé, en tant que magistrat, d’étudier la requête adressée à la Cour et d’en faire le rapport devant la formation collégiale de jugement qui rend l’arrêt ne peut, à lui seul, décider de modifier le périmètre de la gestion de fait ; que, dès lors, sa participation au délibéré de cette formation, en application de l’article 23 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, ne méconnaît pas le principe d’impartialité ; qu’il suit de là que M. PETIT, qui ne soutient pas que le rapporteur n’aurait pas respecté, dans l’exercice de ses fonctions, l’exigence d’impartialité, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt qu’il attaque a été rendu selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu’aux termes de l’article 67 du décret du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes : "La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée de documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement attaqué" ;

Considérant que, par l’arrêt attaqué, la Cour des comptes a déclaré irrecevable l’appel formé par M. PETIT au motif que sa requête ne contenait l’exposé d’aucun moyen et qu’elle n’était pas accompagnée d’un exemplaire du jugement attaqué ; que ni les dispositions précitées, ni aucun principe général n’impose au juge des comptes d’inviter le requérant à régulariser sa requête lorsque celle-ci est n’est pas motivée ; qu’ainsi, M. PETIT n’est pas fondé à se plaindre de ce que la Cour des comptes, qui a relevé de manière surabondante le défaut de production du jugement attaqué, ne lui a pas demandé de régulariser son recours avant de le déclarer irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. PETIT n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la Cour des comptes du 30 mars 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. PETIT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude PETIT, à M. Bernadaux, à M. Brungard, à la commune de Villers-lès-Nancy, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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