Conseil d’Etat, 24 novembre 2008, n° 289778, Hervé D. et françois A.
Résumé : En estimant, pour ce qui est du lot n°1 dans son ensemble, que les désordres étaient imputables d’une part à un défaut de conception générale et d’autre part à la mauvaise exécution des travaux, et en ne retenant pas un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de l’ouvrage, dont les requérants soutenaient qu’elle avait concouru à l’aggravation des désordres constatés, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 novembre 2009, n° 302144, Emmanuel L.

Résumé : Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du même code qu’une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans l’intérêt général et répond à l’un des objets définis à l’article L. 300-1, parmi lesquels figurent le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisation d’équipement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 297382, Jean-Charles W.

Résumé : Les servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par des dispositions réglementaires et que les représentations graphiques du plan d’occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent par elles-mêmes créer de telles prescriptions. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 19 novembre 2008, n° 317279, Société Sahelac et Danielle J.

Résumé : Depuis l’entrée en vigueur du décret précité du 5 janvier 2007, le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est le premier jour de l’affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Si l’article R. 424-15 indique que doit également être affiché sur le terrain l’obligation prévue à peine d’irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d’irrecevabilité qu’ils encourent à ne pas l’accomplir, n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l’introduction du recours. Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire. L’absence, sur l’affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 297439, SCI Bercy Village

Résumé : La méconnaissance du délai de huit jours prévu par cette disposition pour la communication aux membres de la commission départementale d’équipement commercial des rapports d’instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de la commission départementale d’équipement commercial ont été en mesure de prendre connaissance en temps utile des rapports afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 304393, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer c/ Commune de Tarascon

Résumé : Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis a été délivré que ceux qui peuvent être causés par cette construction [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 281843, Henri H. et Commune d’Angers

Résumé : Ces dispositions, qui ne concernent que l’implantation et la consistance des clôtures en limites séparatives de lots, ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions qui est régie par le règlement du lotissement et les dispositions applicables du plan d’occupation des sols. [Lire la suite]

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