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Conseil d’Etat, 24 novembre 2008, n° 289778, Hervé D. et françois A.

En estimant, pour ce qui est du lot n°1 dans son ensemble, que les désordres étaient imputables d’une part à un défaut de conception générale et d’autre part à la mauvaise exécution des travaux, et en ne retenant pas un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de l’ouvrage, dont les requérants soutenaient qu’elle avait concouru à l’aggravation des désordres constatés, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 289778

M. D.
M. A.

M. Francis Girault
Rapporteur

M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 septembre 2008
Lecture du 24 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Hervé D. et M. François A. ; MM. D. et A. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai les a condamnés à verser conjointement et solidairement avec la société Empreinte, la société Les Compagnons Paveurs, la SA EUROVIA et la société Difabois à indemniser la commune d’Abbeville en réparation des désordres nés à la suite des travaux d’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, du Parvis et de la collégiale Saint-Vulfran à Abbeville ;

2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer les conclusions de la commune irrecevables, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités mises à leur charge ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Abbeville une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. D. et M. A., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Empreinte, de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la société Les Compagnons Paveurs, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Ceten Apave, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d’Abbeville et de Me Bouthors, avocat du Cirad,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt en date du 1er décembre 2005, la cour administrative d’appel de Douai a condamné solidairement MM. D. et A. avec les autres constructeurs à indemniser la commune d’Abbeville au titre de la réparation des conséquences dommageables des désordres constatés sur les ouvrages des lots n°1, n°2 et n°3 réalisés dans le cadre du programme de restructuration d’un ensemble de voiries et aménagements publics situés autour de l’hôtel de ville et de la collégiale Saint-Vulfran ; que MM. D. et A. se pourvoient à l’encontre de cet arrêt ; que, par la voie du pourvoi incident et provoqué, la commune d’Abbeville et, par la voie du pourvoi incident, la société Empreinte demandent également l’annulation de cet arrêt ;

Sur le pourvoi principal de MM. D. et A. :

Considérant que, à l’appui de leur pourvoi, MM. D. et A., architectes, soutiennent que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 1er décembre 2005 est entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que les juges d’appel n’ont pas relevé d’office la nullité du contrat de maîtrise d’œuvre qui résulterait, selon eux, de l’irrégularité de la procédure de passation de ce marché en raison de la transmission tardive au préfet de la délibération autorisant le maire à signer le marché ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du conseil municipal de la commune d’Abbeville en date du 22 janvier 1993 autorisant le maire à signer un marché de maîtrise d’œuvre avec la SARL Empreinte, mandataire du groupement solidaire réunissant cette société et MM. D. et A., a été reçue à la sous-préfecture d’Abbeville le 26 janvier 1993, comme en atteste le cachet dont elle est revêtue ; que, par suite, la signature du marché en date du 26 mars 1993 est intervenue après que cette délibération fut devenue exécutoire et le marché de maîtrise d’œuvre n’est pas entaché de la nullité alléguée ;

Considérant qu’en estimant, pour ce qui est du lot n°1 dans son ensemble, que les désordres étaient imputables d’une part à un défaut de conception générale et d’autre part à la mauvaise exécution des travaux, et en ne retenant pas un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté de l’ouvrage, dont les requérants soutenaient qu’elle avait concouru à l’aggravation des désordres constatés, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que s’il est soutenu que la cour, s’agissant du lot n°1, aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu’un dommage de nature esthétique n’ouvre pas droit à indemnisation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, celle-ci a estimé que les désordres en cause relevaient de la mise en jeu de la garantie contractuelle, et non pas de la garantie décennale des constructeurs ;

Considérant que MM. D. et A. soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a dénaturé leurs conclusions et commis une erreur de droit en jugeant que seule la SARL Empreinte avait invoqué l’imprudence fautive de la commune à l’origine des désordres affectant l’ouvrage ayant fait l’objet du lot n°3, et que dès lors, seule cette société pouvait bénéficier à raison de cette faute d’un abattement sur la condamnation prononcée à son égard ; que si la cour n’a pas entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que les architectes n’ont pas relevé l’imprudence fautive du maître d’ouvrage, il est constant que la SARL Empreinte, M. D. et M. A. ont formé un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre pour exécuter les études et le suivi du chantier comprenant entre autres le lot n°3 ; que l’acte d’engagement signé avec le maître de l’ouvrage ne comporte pas de répartition, entre les membres du groupement, des missions prévues dans ce marché de maîtrise d’œuvre ; qu’en saisissant le juge du contrat d’une demande d’abattement, à raison de la faute commise par la commune, portant sur les indemnités auxquelles les maîtres d’œuvre ont été condamnés, la SARL Empreinte a agi au nom et pour le compte du groupement ; que, par suite, en méconnaissant la solidarité instituée dans le groupement attributaire du marché de maîtrise d’œuvre, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu’il a limité à 80% la responsabilité de la seule SARL Empreinte dans les conséquences dommageables des désordres apparus dans l’ouvrage réalisé dans le cadre du lot n°3 et écarté les architectes du bénéfice de cette limitation ;

Considérant qu’en rappelant que les collectivités territoriales bénéficient d’une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; que par suite, en jugeant qu’il appartenait aux requérants d’apporter des éléments de nature à écarter cette présomption, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. D. et A. sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il a limité à 80% la responsabilité de la seule SARL Empreinte dans les conséquences dommageables des désordres apparus dans l’ouvrage réalisé dans le cadre du lot n°3 et réduit, dans la proportion correspondante, le montant de la réparation auquel cette société a été condamnée ;

Sur le pourvoi de la commune d’Abbeville :

Considérant, d’une part, que la présente décision est susceptible d’aggraver la situation de la commune d’Abbeville ; que, par suite, celle-ci est recevable à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l’annulation de l’article 3 de l’arrêt attaqué, par lequel la cour a décidé que la condamnation mise à la charge de la SARL Empreinte devait être réduite à raison de la faute commise par la commune ; que la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que la commune, avertie par le maître d’œuvre, avait connaissance du risque que constitue pour les piétons le platelage de bois installé sur la place de l’hôtel de ville dans une région fréquemment exposée à des précipitations et qu’elle a cependant donné son accord au choix de ce matériau ; qu’elle a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que ce comportement constituait une imprudence fautive de la commune de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ;

Considérant, d’autre part, que la commune est recevable à demander, par la voie du pourvoi incident, l’annulation de l’article 8 de l’arrêt, par lequel la cour a fixé la date à compter de laquelle devaient courir les intérêts sur les sommes que les constructeurs étaient condamnés à verser à la commune ; que si la commune n’a recherché que le 22 janvier 2002 la condamnation de MM. D. et A., ces derniers avaient constitué avec la SARL Empreinte un groupement solidaire et la commune a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation de cette société dès le 18 avril 1996 à raison des désordres affectant les lots n° 1 et n° 2 et dès le 17 avril 1997 à raison des désordres affectant le lot n° 3 ; que ces deux dernières demandes valaient, en raison de la solidarité unissant la société et MM. D. et A., sommation de payer à l’encontre de ces derniers ; que par suite, en n’accordant les intérêts sur les sommes mises à la charge de ceux-ci qu’à compter du 22 janvier 2002, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Sur le pourvoi de la SARL Empreinte :

Considérant que les conclusions de la SARL Empreinte doivent être regardées comme des conclusions de pourvoi incident, recevables dès lors que les conclusions de pourvoi provoqué de la commune d’Abbeville sont elles-mêmes, ainsi qu’il a été dit, recevables ;

Considérant que pour reconnaître l’existence de désordres affectant les ouvrages afférents au lot n° 1, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier et a suffisamment motivé son arrêt ; qu’après avoir constaté sans dénaturation des pièces du dossier que les décisions des architectes étaient à l’origine des désordres affectant les ouvrages du lot n° 3, elle a pu sans erreur de droit estimer que leur responsabilité se trouvait engagée de ce fait ; qu’ainsi qu’il a déjà été dit, en jugeant que les collectivités territoriales bénéficient d’une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et que par suite il appartenait aux requérants d’apporter des éléments de nature à écarter cette présomption, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’ainsi qu’il a également déjà été dit, la commune d’Abbeville a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation de la SARL Empreinte dès le 18 avril 1996 à raison des désordres affectant les lots n° 1 et n° 2 et dès le 17 avril 1997 à raison des désordres affectant le lot n° 3, et que, même si elle n’a présenté un chiffrage précis de ses demandes qu’après que l’expert mandaté par le tribunal eut remis son rapport, ces saisines du juge administratif valaient sommation de payer ; que c’est donc sans erreur de droit que la cour a décidé que les intérêts sur les sommes dues par la société à la commune devaient courir à compter de ces deux dates ; que par suite les conclusions de pourvoi incident de la SARL Empreinte doivent être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans la mesure de l’annulation prononcée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, comme il a été dit, MM. D. et A. sont membres solidaires du groupement constitué avec la SARL Empreinte, attributaire du marché de maîtrise d’œuvre du programme de restructuration autour de l’hôtel de ville et de la collégiale Saint-Vulfran ; qu’il résulte de l’instruction que la commune d’Abbeville a commis une imprudence fautive en donnant son accord au bois choisi et aux conditions de mise en oeuvre de ce matériau alors que son attention avait été attirée sur les risques de glissade sur ce platelage par temps humide ; que, par suite, la responsabilité des architectes doit être limitée, au même titre que la SARL Empreinte, à la réparation de 80% des conséquences dommageables des désordres affectant l’ouvrage réalisé dans le cadre du lot n° 3 ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune d’Abbeville a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation de la SARL Empreinte le 18 avril 1996 à raison des désordres affectant les lots n° 1 et n° 2 et le 17 avril 1997 à raison des désordres affectant le lot n° 3 ; que c’est à compter de ces deux dates que la commune a droit aux intérêts sur les sommes mises à la charge de MM. D. et A., respectivement à raison des désordres affectant les lots n° 1 et n° 2, et le lot n° 3 ; que, par suite, les conclusions de MM. D. et A. devant la cour administrative d’appel de Douai dirigées contre le jugement du tribunal administratif, en tant qu’il a fixé la date de départ des intérêts pour ce qui les concerne, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Abbeville la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par MM. D. et A. et non compris dans les dépens ; qu’ il n’y a pas lieu de mettre à la charge de MM. D. et A. la somme que demande la commune d’Abbeville ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées au titre des mêmes dispositions par le GIE Ceten Apave, la société Les Compagnons Paveurs, la SARL Empreinte et le Cirad, ainsi que par la commune d’Abbeville à l’encontre de la SARL Empreinte ;

D E C I D E :

Article 1er : L’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 1er décembre 2005 est annulé en tant qu’il a exclu MM. D. et A. de l’abattement de 20% de la condamnation pesant sur eux, ainsi que son article 8.

Article 2 : La somme de 585 541, 43 euros que MM. D. et A. ont été condamnés , par l’article 3 du jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 12 février 2003, à verser à la commune d’Abbeville en réparation du préjudice issu des désordres relatifs à l’exécution du lot n°3 est ramenée à 468 433, 14 euros toutes taxes comprises, y compris la provision de 304 898, 03 euros déjà versée.

 


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