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Lorsqu’une décision implicite d’agrément est, dans les conditions fixées par les dispositions précitées du Code de l’action sociale et des familles, née avant l’entrée en vigueur de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 le ministre se trouve dessaisi et ne peut pas, même dans le délai de recours contentieux, revenir sur cette décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 227463

FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES et autres

M. Eoche-Duval, Rapporteur

Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 mai 2002

Lecture du 5 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2000 et 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES, dont le siège est 7-9, rue la Boétie à Paris (75008), le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES, dont le siège est 7-9, rue la Boétie à Paris (75008), le SYNDICAT GENERAL DES ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX A BUT NON LUCRATIF, dont le siège est 9, rue des Petits hôtels à Paris (75010) et le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE, dont le siège est 27-29, avenue Parmentier à Paris (75011) ; la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du IV de l’article 2 de l’arrêté du 18 septembre 2000 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif par lesquelles le ministre de l’emploi et de la solidarité a entendu refuser d’agréer l’avenant n° 10 du 29 septembre 1999 à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;

Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES et autres critiquent la légalité du IV de l’article 2 de l’arrêté du 18 septembre 2000 par lequel le ministre de l’emploi et de la solidarité a entendu refuser d’agréer l’avenant n° 10 du 29 septembre 1999 à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, repris à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s’imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification » ; qu’en vertu de l’article 2 du décret du 30 septembre 1977, pris pour l’application de ces dispositions législatives : « Les conventions et accords (...) doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion par l’employeur ou l’un des autres signataires » au ministre chargé de la santé et de l’action sociale ; que selon son article 3, dans sa rédaction issue du décret du 18 octobre 1999, les conventions et accords « sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé (...) délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d’agrément n’a pas été notifiée à leurs signataires » ; qu’il n’en va autrement, selon le même article, que dans le cas où une décision ministérielle aurait interrompu le cours de ce délai de deux mois à l’effet de le porter à une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions susmentionnées que si le récépissé mentionné à l’article 3 précité est délivré par le ministre chargé de la santé et de l’action sociale à l’employeur ou à celui des autres signataires d’une convention ou d’un accord visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui a procédé au dépôt ou à l’envoi prescrit à l’article 2 du décret du 30 septembre 1977, le ministre doit, s’il entend prendre dans le délai de deux mois à compter de la date de ce récépissé une décision portant refus d’agrément de la convention ou de l’accord concernés, la notifier à l’ensemble des signataires parties à la convention ou à l’accord, sauf le cas où ces signataires ou certains d’entre eux auraient expressément donné mandat à l’un d’entre eux pour recevoir en leur nom l’agrément tacite ou exprès ;

Considérant, d’autre part, que lorsqu’une décision implicite d’agrément est, dans les conditions fixées par les dispositions précitées, née avant l’entrée en vigueur de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 le ministre se trouve dessaisi et ne peut pas, même dans le délai de recours contentieux, revenir sur cette décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’une lettre du ministre en date du 20 février 2000 au syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), que le ministre a délivré le 26 janvier 2000 à cette organisation, signataire de l’avenant le récépissé prévu par les dispositions précitées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de cette lettre que le ministre de l’emploi et de la solidarité ait usé de la faculté ouverte à l’article 3 du décret du 30 septembre 1977 d’interrompre le délai d’instruction et de fixer celui-ci à une nouvelle durée ; que si le ministre de l’emploi et de la solidarité a notifié le 23 mars 2000 à six des huit signataires de l’avenant n° 10 une décision portant refus d’agrément dudit avenant, il ressort des pièces du dossier que ni le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ni la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES, signataires de l’avenant n° 10, et qui n’avaient pas donné mandat aux autres syndicats signataires pour recevoir en leur nom l’agrément tacite ou exprès, n’ont reçu notification de cette décision ; qu’ainsi, une décision implicite d’agrément est née à l’expiration du délai de deux mois qui a couru à compter du 26 janvier 2000 ; que, dès lors, les dispositions du IV de l’article 2 de l’arrêté du 18 septembre 2000 selon lesquelles l’avenant n° 10 n’est pas agréé doivent être regardées comme prononçant le retrait de la décision implicite d’agrément antérieurement acquise ; que ce retrait est entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2000 en tant qu’il concerne l’avenant n° 10 du 29 septembre 1999 ;

Sur les conclusions de la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES, au SYNDICAT GENERAL DES ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX A BUT NON LUCRATIF, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES, au SYNDICAT GENERAL DES ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX A BUT NON LUCRATIF, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE la somme totale de 2 500 euros que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2000 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif est annulé, en tant qu’il concerne l’avenant n° 10 du 29 septembre 1999 à la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Article 2 : L’Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES, au SYNDICAT GENERAL DES ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX A BUT NON LUCRATIF, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE une somme totale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D’EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES, au SYNDICAT GENERAL DES ORGANISMES PRIVES SANITAIRES ET SOCIAUX A BUT NON LUCRATIF, au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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