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Conseil d’Etat, 13 novembre 2002, n° 232265, Société SOCOPAR

Le chef d’établissement, auquel le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a adressé une mise en demeure doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l’article L. 231-5-1.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 232265

SOCIETE SOCOPAR

M. Eoche-Duval
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 octobre 2002
Lecture du 13 novembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SOCOPAR, dont le siège est au Centre commercial des Trois Fontaines à Cergy-Pontoise (95000) ; la SOCIETE SOCOPAR demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 2000 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 1999 du directeur départemental du travail et de l’emploi du Val-d’Oise prise sur le fondement de l’article L. 231-5 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment l’article L. 231-5-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SOCOPAR,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 231-5 du code du travail, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l’inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions du code du travail, peut, par une mise en demeure écrite, ordonner aux chefs d’établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier et fixer un délai d’exécution ; que selon l’article R.231-13 du même code, cette mise en demeure est notifiée au chef d’établissement par l’inspecteur du travail ; qu’aux termes de l’article L. 231-5-1 du code du travail : "Avant l’expiration du délai fixé en application (...) de l’article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l’un de ces articles, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le directeur régional du travail et de l’emploi./ Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire./ La non-communication au chef d’établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à (alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 231-13-1 pris pour l’application des dispositions susmentionnées : « Le directeur régional du travail et de la main-d’oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé (...) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent, ce délai peut être prolongé d’une nouvelle période de vingt et un jours (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le chef d’établissement, auquel le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a adressé une mise en demeure doit, préalablement à un recours contentieux contre cette décision, saisir le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la réclamation prévue à l’article L. 231-5-1 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la réclamation prévue à l’article L. 231-5-1 du code du travail constituait un préalable obligatoire à la saisine du juge ; qu’elle en a exactement déduit que la décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Ile-de-France du 21 juillet 1999 rejetant la réclamation formulée par la SOCIETE SOCOPAR contre la mise en demeure que lui avait adressée le directeur départemental du travail et de l’emploi du Val-d’Oise le 10 juin 1999 sur le fondement de l’article L. 231-5 du code du travail, s’était substituée à cette dernière décision et que, par suite, le recours contentieux dirigé contre la décision du 10 juin 1999 n’était pas recevable ; que, par suite, la SOCIETE SOCOPAR n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCOPAR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCOPAR et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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