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Cour administrative d’appel de Paris, 6 février 1997, Société Leroy-Merlin

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin précité, le repos simultané le dimanche de tout le personnel de cet établissement puisse être regardé comme "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l’article L221-6 du code du travail.

Cour administrative d’appel de Paris

Statuant au contentieux

N° 95PA03643

SOCIETE LEROY-MERLIN

M HAIM, Rapporteur

Mme HEERS, Commissaire du gouvernement

Lecture du 6 Février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l’ordonnance en date du 20 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en application de l’article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée pour la SOCIETE LEROY-MERLIN dont le siège est 397 route nationale à Noeux-les-Mines (62) par Me LE PRADO, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

VU la requête, enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 20 février 1996, par lesquels la SOCIETE LEROY-MERLIN demande à la cour :

1 ) l’annulation du jugement n 94110067/3 du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à obtenir l’autorisation d’ouverture le dimanche de son établissement sis 52, boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine et l’a condamnée à une amende pour recours abusif ;

2 ) l’annulation pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code du travail ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU en date du 16 octobre 1995 l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE LEROY-MERLIN ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 1997 :

- le rapport de M HAIM, conseiller,

- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; que, cependant, aux termes de l’article L221-6 de ce même code : "Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement - Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a, préalablement à l’intervention de la décision litigieuse sollicité les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune conformément aux prescriptions précitées de l’article L211-6 du code du travail ; que la circonstance que certaines réponses n’aient pas été produites n’est pas de nature à entacher d’illégalité ladite décision ; que si l’article R221-1 et R221-2 du code du travail précise que les avis prévus à l’article L221-6 du code du travail doivent être donnés dans le délai d’un mois et que le préfet statue par un arrêté motivé qu’il notifie dans la huitaine, ce délai n’a pas été prescrit à peine de dessaisissement du préfet ou d’irrégularité de sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est en tout état de cause inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée - laquelle est suffisamment motivée ainsi que l’a justement relevé le tribunal administratif dans son jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l’établissement dont s’agit a été implanté dans une zone industrielle et commerciale hors du centre des agglomérations les plus proches ne saurait, en elle-même, justifier une autorisation de dérogation ; que la société requérante ne peut raisonnablement se prévaloir de son chiffre d’affaires dominical obtenu par son maintien dans une situation irrégulière de nature à fausser la concurrence ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin précité, le repos simultané le dimanche de tout le personnel de cet établissement puisse être regardé comme "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l’article L221-6 du code du travail.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LEROY-MERLIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui, contrairement à ce qu’elle allègue, est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu’aux termes de l’article R88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "Dans le cas d’une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20000 F" ;

Considérant que la demande de la SOCIETE LEROY-MERLIN présentant un caractère abusif, ladite société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée au paiement d’une amende de 10000 F ;

Considérant qu’en l’espèce, la requête d’appel présente, elle aussi, un caractère abusif ; que, dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de condamner la SOCIETE LEROY-MERLIN à payer une amende de 10000 F ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LEROY-MERLIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LEROY-MERLIN est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 10000 F.

 


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