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Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 227746, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

S’il appartient à l’Office des migrations internationales de participer, dans l’intérêt général, à l’instruction des demandes présentées par des étrangers en vue de l’admission en France de membres de leur famille dans le cadre du regroupement familial, la mission d’introduction en France et d’accueil, dont il est chargé en vertu des dispositions de l’article 15 du décret du 7 novembre 1994, est exercée principalement et directement au profit des personnes admises au séjour, notamment dès leur arrivée sur le territoire français. Par suite, le Gouvernement pouvait légalement instituer, pour financer cette mission et en contrepartie des services rendus, une redevance mise à la charge de l’auteur de la demande.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 227746

GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES

Mlle Verot, Rapporteur

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 mars 2002

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée pour le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’emploi et de la solidarité et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté interministériel du 17 mars 1997 fixant le montant des remboursements forfaitaires dus à l’Office des migrations internationales pour l’introduction ou l’admission au séjour des membres de familles étrangères ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la fixation des règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures relève du domaine de la loi en vertu des dispositions de l’article 34 de la Constitution ; qu’en revanche, ne saurait être regardée comme réservée au législateur l’institution d’une redevance qui est demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public déterminé et qui a sa contrepartie directe dans des prestations fournies par ce service ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 15 du décret du 7 novembre 1994 alors en vigueur, relatif au regroupement familial des étrangers, l’Office des migrations internationales est chargé d’introduire en France les familles des étrangers bénéficiant des dispositions concernant le regroupement familial prévu à l’article 29 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, et de participer à l’accueil de ces familles ; qu’aux termes de l’article 18 du mème décret : "La délivrance de l’autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l’Office des migrations internationales par le demandeur d’une redevance pour services rendus au titre de l’article 15 dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de la population et du ministre chargé du budget" ;

Considérant que, s’il appartient à l’Office des migrations internationales de participer, dans l’intérêt général, à l’instruction des demandes présentées par des étrangers en vue de l’admission en France de membres de leur famille dans le cadre du regroupement familial, la mission d’introduction en France et d’accueil, dont il est chargé en vertu des dispositions de l’article 15 du décret du 7 novembre 1994, est exercée principalement et directement au profit des personnes admises au séjour, notamment dès leur arrivée sur le territoire français ; que, par suite, le Gouvernement pouvait légalement instituer, pour financer cette mission et en contrepartie des services rendus, une redevance mise à la charge de l’auteur de la demande ; que, dès lors, le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des dispositions de l’article 18 du décret du 7 novembre 1994 au soutien de sa requête dirigée contre la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’emploi et de la solidarité et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté interministériel du 17 mars 1997 fixant le montant de la redevance due à l’Office des migrations internationales pour l’introduction ou l’admission au séjour en France des membres de familles étrangères ;

Considérant que les auteurs de l’arrêté attaqué tenaient des dispositions de l’article 18 du décret du 7 novembre 1994 le pouvoir de fixer le montant de la redevance susmentionnée ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté ;

Considérant que la légalité des dispositions fixant le montant de ladite redevance est subordonnée aux conditions que ce montant soit proportionnel aux services rendus par l’Office des migrations internationales et qu’il tienne compte des dépenses que ceux-ci entraînent pour l’établissement ; que le montant de la redevance a été arrêté, pour l’ensemble de la famille, à 1 750 F et, dans le cas des ressortissants étrangers bénéficiant du statut de réfugié, à 1 050 F ; qu’alors même que certaines familles ne bénéficieraient pas intégralement des services rendus par l’Office dans le cadre de sa mission d’introduction en France et d’accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de la redevance soit disproportionnée aux services rendus ou aux dépenses supportées par l’Office à ce titre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l’emploi et de la solidarité et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mars 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPE DINFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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