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Conseil d’Etat, 26 novembre 2008, n° 305709, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement
Cour administrative d’appel de Marseille, 30 septembre 2003, n° 99MA00445, Office des migrations internationales

THEMES ABORDES :
Les immanquables du droit administratif
Conseil d’Etat, Section, 7 février 1936, n° 43321, Jamart
Conseil d’État, 15 Octobre 1993, ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD et GOUVERNEUR DE LA COLONIE ROYALE DE HONG-KONG
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Conseil d’État, Section, 22 septembre 1997, Mlle CINAR

Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

Vu l’ordonnance en date du 30 août 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 5 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée pour Mlle CINAR ;

Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d’appel de Nancy, présentée pour Mlle Yeter CINAR demandant à la cour administrative d’appel :

1°) d’annuler le jugement du 19 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 novembre 1993 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’autoriser le séjour en France de son fils ;

2°) d’annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53- 934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale" ; qu’il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Yeter CINAR célibataire de nationalité turque, titulaire d’une carte de résident de 10 ans qui lui avait été délivrée le 12 juin 1992 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial avec ses parents, a irrégulièrement ramené de Turquie en France, le 13 janvier 1993 son fils Tolga, alors âgé de 4 ans, puis a demandé au préfet de la Moselle, l’admission au séjour de cet enfant, dans le cadre du regroupement familial ; que le préfet, par décision du 25 novembre 1993, a, d’une part rejeté sa demande en se fondant sur le caractère irrégulier de l’entrée en France de l’enfant et, d’autre part enjoint à Mlle CINAR de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire quitter la France au jeune Tolga dans le délai d’un mois ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que ni le père de l’enfant, qu’il ne connaissait pas, et qui n’avait jamais fourni aucune aide pour son éducation, ni aucune autre personne proche de la famille, ne pouvait recevoir l’enfant en Turquie ; que dans ces conditions, la décision du préfet de renvoyer le jeune Tolga en Turquie et de le séparer, même provisoirement de sa mère, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et doit être regardée comme contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle CINAR est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 1993 du préfet de la Moselle ;

D E C I D E :

Article premier : Le jugement en date du 19 juillet 1994 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 25 novembre 1993 du préfet de la Moselle sont annulés.

 


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