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Conseil d’Etat, 6 octobre 2008, n° 289360, Essia N.

Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 289360

Mme N.

Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2008
Lecture du 6 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Essia N., demeurant chez M. Sofian Bahri ; Mme N. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d’entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme N. contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 27 octobre 2004 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur ce que l’intéressée, qui souhaitait s’établir auprès de son fils résidant en France, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d’ascendante à la charge de ressortissant français compte tenu des ressources régulières dont elle disposait en Tunisie et, d’autre part, sur ce qu’elle ne justifiait pas disposer des moyens nécessaires à son séjour en France ;

Considérant que, pour estimer que Mme N. ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, la commission s’est uniquement fondée sur la circonstance qu’elle bénéficiait d’une pension de retraite d’environ 190 euros en Tunisie ; qu’en retenant ce motif, la commission s’est bornée à apprécier le niveau des ressources propres de l’intéressée par rapport au niveau minimum du revenu dans son pays d’origine sans examiner si cette pension lui permettait de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes ; qu’elle a, ce faisant, entaché sa décision d’erreur de droit ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision, si elle ne s’était fondée que sur l’autre motif tiré de ce que Mme N. ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour financer un séjour de longue durée en France ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme N. est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 novembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution " ; que si la présente décision n’implique pas nécessairement que le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire délivre un visa à Mme N., il y a lieu pour le Conseil d’Etat de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la situation de Mme N. dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L’Etat versera à Mme N. la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Essia N. et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

 


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