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Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 238214, M. Z.

Les mesures par lesquelles l’autorité administrative met à exécution un arrêté de reconduite à la frontière et conjointement la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger est reconduit ne constituent pas en principe des décisions administratives distinctes pouvant faire l’objet d’une demande de suspension adressée au juge des référés. Il en va autrement dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière comportent des effets qui, par suite de la survenance d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement ou au renvoi de l’intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu’implique normalement leur mise à exécution

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 238214

M. Z.

M. Pignerol, Rapporteur

M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 24 octobre 2001

Lecture du 21 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Brahim Z. ; M. Z. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 2001 rejetant suivant la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code à voir ordonner la suspension de la décision du préfet du Rhône mettant à exécution l’arrêté du 27 avril 2001 décidant de sa reconduite à la frontière ;

2°) de prononcer la suspension de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de M. ZHARY,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé par le juge des référés de la suspension de l’exécution d’une décision administrative ayant fait l’objet par ailleurs d’un recours en annulation à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu’en outre aux termes de l’article L. 521-2 du même code : "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale..." ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier du juge des référés du tribunal administratif de Lyon que M. Z., après s’être abstenu de déférer dans le délai imparti à cet effet au juge de la reconduite à la frontière l’arrêté du préfet du Rhône du 27 avril 2001 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc, a ultérieurement saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’injonction qui lui a été faite de se présenter à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry le 16 juillet 2001 à 8 heures 45 pour être embarqué sur un vol à destination du Maroc ;

Considérant que les mesures par lesquelles l’autorité administrative met à exécution un arrêté de reconduite à la frontière et conjointement la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger est reconduit ne constituent pas en principe des décisions administratives distinctes pouvant faire l’objet d’une demande de suspension adressée au juge des référés que ce soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou au titre de la procédure de protection particulière institué par l’article L. 521-2 du même code qui, alors même qu’elle est susceptible de recevoir application indépendamment de tout recours contre une décision, ne saurait cependant être utilement invoquée dans une situation où l’intéressé s’abstient de déférer au juge de la légalité dans le délai requis une décision lui faisant grief et se borne à contester les mesures qu’implique son exécution ;

Considérant qu’il en va autrement dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière comportent des effets qui, par suite de la survenance d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement ou au renvoi de l’intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu’implique normalement leur mise à exécution ;

Considérant qu’il résulte des constatations de fait souveraines et exemptes de dénaturation opérées par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que les mesures prises par l’administration pour assurer l’exécution de l’arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z. et de la décision fixant le Maroc comme pays de destination n’ont pas excédé le cadre qu’implique normalement leur exécution ; qu’en en déduisant que la demande de suspension dont l’avait saisi l’intéressé était irrecevable, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. Z. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim Z. et au ministre de l’intérieur.

 


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