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Conseil d’Etat, 16 janvier 2008, n° 304353, Joel M.

S’ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d’activité dans l’établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu’après avoir obtenu l’accord de leur chef d’établissement d’affectation, donné après avis favorable du conseil d’administration siégeant en formation restreinte, pour quitter l’établissement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 304353

M. M.

M. Philippe Barbat
Rapporteur

M. Rémi Keller
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 décembre 2007
Lecture du 16 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Joël M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’avis défavorable rendu le 28 mars 2007 par le conseil d’administration de l’université de Picardie siégeant en formation restreinte sur sa demande tendant à obtenir l’autorisation de présenter sa candidature sur un emploi ouvert à l’université de Dijon, ainsi que la décision du même jour du président de l’université de Picardie lui refusant cette autorisation sur le fondement de cet avis ;

2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’autorisation demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article 33 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs : "S’ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d’enseignant-chercheur en position d’activité dans l’établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférence ne peuvent déposer une demande de mutation (.) qu’avec l’accord de leur chef d’établissement d’affectation, donné après avis favorable du conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l’institut ou de l’école." ; et qu’aux termes de l’article 51 du même décret : "Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus." ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s’ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d’activité dans l’établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu’après avoir obtenu l’accord de leur chef d’établissement d’affectation, donné après avis favorable du conseil d’administration siégeant en formation restreinte, pour quitter l’établissement ;

Considérant, en premier lieu, qu’en application des dispositions précitées, M. M., professeur affecté à l’université de Picardie, a demandé au président de cette université l’autorisation préalable à sa demande de mutation à l’université de Dijon ; que M. M. a reçu notification le 28 mars 2007 de l’avis défavorable rendu le même jour par le conseil d’administration de l’université de Picardie statuant en formation restreinte et de la décision de rejet du même jour du président de l’université ; que cet avis et cette décision faisaient obstacle à ce qu’il puisse présenter sa demande de mutation ; qu’ainsi, il ne saurait utilement soutenir que l’avis et la décision du 28 mars 2007 attaqués auraient été rendus à l’issue d’une procédure irrégulière, au motif que la réunion trop tardive du conseil d’administration ne lui aurait pas permis de compléter son dossier de demande de mutation avant la date de clôture de dépôt des candidatures fixée au 3 avril 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bénéfice de la priorité qu’instaurent les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en faveur des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ne s’applique qu’aux fonctionnaires ayant sollicité leur mutation et non aux professeurs des universités et aux maîtres de conférence ayant sollicité l’autorisation préalable à la mutation prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. M. ne saurait utilement soutenir que le refus d’autorisation préalable qui lui a été opposé sur le fondement de ces dispositions méconnaît les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’avis et de la décision attaqués, M. M. résidait à Dijon avec sa famille malgré son affectation à l’université de Picardie située à Amiens et que ses enseignements dans cette ville étaient regroupés sur deux jours ; que, dans ces conditions, qui ont été prises en compte lors de l’examen de sa demande, il ne saurait soutenir que le refus qui lui a été opposé par l’avis et la décision attaqués méconnaîtrait son droit garanti par la Constitution à bénéficier des conditions nécessaires au développement de sa vie familiale et porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le conseil d’administration siégeant en formation restreinte et le président de l’université de Picardie se seraient crus liés par l’avis négatif du doyen de la faculté de droit sur la demande de M. M. manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne résulte d’aucun texte, et notamment pas des dispositions combinées des articles 33 et 51 du décret du 6 juin 1984, sur le fondement desquelles l’avis et la décision attaqués ont été pris, que le président de l’université aurait été tenu de donner une suite favorable à la demande de M. M., dès lors qu’il s’agissait d’une deuxième demande ;

Considérant, en dernier lieu, que M. M. ne saurait utilement invoquer, par voie d’exception, la méconnaissance, par les articles 33 et 51 du décret du 6 juin 1984, des stipulations de l’article 39 du traité instituant la communauté européenne relatives à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté, dès lors que la règle statutaire relative à la durée minimale d’affectation dans un emploi et aux conditions dans lesquelles elle peut être réduite fixée par ces articles n’établit aucune distinction entre les ressortissants communautaires ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. M. doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël M., au président de l’université de Picardie et au ministre de l’enseignement supérieur.

 


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