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Cour administrative d’appel de Douai, 15 avril 2004, n° 01DA00375, Joël V.

Il résulte de cette disposition, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité, qu’une condamnation pour délit contraire à la probité ou aux moeurs entraîne de plein droit l’incapacité qu’elle édicte.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 01DA00375

M. Joël V.

M. Berthoud
Rapporteur

M. Michel
Commissaire du gouvernement

Audience du 30 mars 2004
Lecture du 15 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001, au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée par M. Joël V., qui demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 98-2264 en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 1998 par lequel l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Pas-de-Calais l’a radié du corps des instituteurs ;

2°) d’annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2004

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 30 octobre 1886 : " Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d’y être employés ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux mœurs " ; qu’ il résulte de cette disposition, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité, qu’une condamnation pour délit contraire à la probité ou aux moeurs entraîne de plein droit l’incapacité qu’elle édicte ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. V., instituteur, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel d’Arras en date du 20 janvier 1998, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis pour menaces de mort, violences volontaires avec préméditation et trouble à la tranquillité d’autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés, envers une jeune mineure ; qu’un tel délit est contraire aux mœurs ; qu’ainsi, du seul fait de cette condamnation, devenue définitive en l’absence d’appel, alors même que le sursis avait été alors accordé à l’intéressé, celui-ci s’est trouvé frappé de l’incapacité d’enseigner édictée à l’article 5 précité de la loi du 30 octobre 1886 ; que l’autorité académique pouvait légalement tirer les conséquences de cette incapacité en radiant l’intéressé du corps des instituteurs à compter de la date à laquelle le jugement du 20 janvier 1998 a acquis un caractère définitif ; que dans ces conditions, si l’arrêté attaqué, en date du 16 juin 1998, a pris effet le 19 mai 1998, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il était entaché d’une rétroactivité illégale pour la période du 19 mai 1998 au 16 juin 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige manque en fait ; que la mesure de radiation contestée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n’avait pas à être précédée de la consultation préalable du conseil de discipline ;

Considérant enfin que, si elle tire les conséquences d’une condamnation pénale, ladite décision n’émane, par elle-même, ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de ce que, en faisant application de l’article 5 de la loi du 30 octobre 1886, elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 de ladite convention, est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. V. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de radiation pris à son encontre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Joël V. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël V. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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