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Cour administrative d’appel de Nancy, 24 juin 2002, n° 01NC00524, M. H. et autres

Si diverses dispositions de nature législative invoquées par les requérants ont prévu la possibilité de dispenser en partie l’enseignement primaire dans une autre langue que le français, ces dispositions ne créent pas au bénéfice des parents d’élèves le droit a l’organisation d’un enseignement bilingue. Toutefois, l’administration, qui a la faculté d’organiser un tel enseignement, ne saurait sans entacher sa décision d’illégalité faire un usage erroné de son pouvoir d’appréciation ou fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 01NC00524

M. H. et autres

M. KINTZ
Président

M. VINCENT
Rapporteur

M. ADRIEN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 24 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

(Troisième chambre)

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard H., Mme Cathenne M., Mme Karin S., Mme Martine G., Mme Marie-Anne L., le HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE , dont le siège est 1, route de Rouffach àColmar (Haut-Rhin) et l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION », dont le siège est 7, rue de la Grotte à Walbach (Haut-Rhin), ayant pour mandataire unique M. Henri Goetschy, et les associations « ELTERN 68 » et « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » dont les sièges respectifs sont situés 27, rue des Perdrix à Rixheim (Haut-Rhin) et 12, route de Mittelwihr à Mulhouse (Haut-Rhin) ;

M. H. et autres demandent à la Cour :

1° - d’annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, rejeté leur requête tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 30 mars 2000 de l’inspecteur de l’éducation nationale de Sélestat et de la décision du 13 octobre 2000 du recteur de l’académie de Strasbourg refusant d’organiser un enseignement maternel bilingue à Sélestat pour la rentrée 2000 et, en second lieu, à enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de réexaminer sa décision dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’autre part, déclaré irrecevables les interventions présentées par le groupement du Théâtre du Rhin et les associations « ELTERN 68 », « HEIMETSPROCH UN TRADITION », « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » et « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » ;

2° - d’annuler les décisions susvisées ;

3° - de déclarer recevables les interventions des associations « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE », « ELTERN 68 », « HEIMETSPROCH UN TRADITION » et « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2002 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- les observations de M. GOETSCHY, Président-fondateur du « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE », de Mme G. et de M. H.,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme B. et d’autres parents d’élèves, dont M. L. et Mmes M., S., G. et L., au soutien des conclusions desquels sont intervenues diverses associations, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, la prétendue décision contenue dans la lettre du 30 mars 2000 de l’inspecteur de l’éducation nationale du secteur scolaire de Sélestat relative à leur demande d’ouverture d’une classe maternelle d’enseignement bilingue français-allemand dans cette ville, d’autre part, la décision du 13 octobre 2000 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a refusé d’organiser un enseignement maternel bilingue à Sélestat au titre de l’année scolaire 2000-2001 ; que, par jugement du 13 mars 2001, le tribunal administratif de Strasbourg a admis l’intervention de l’association « Parents pour le bilinguisme », écarté les interventions des autres associations et rejeté la requête de Mme B. et des autres parents d’élèves ;

Sur l’identité des appelants et la représentation des parties en appel :

Considérant que la requête tendant à l’annulation dujugement susvisé est signée par M. Goetschy, président-fondateur de l’association « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMAMQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE », précisant agir en tant que représentant unique mandaté à cet effet par ladite association, par M. L., Mmes M., S., G. et L., parents d’élèves, et par l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION » ; que, sans mandater à cet effet M. Goetschy, les associations « ELTERN 68 » et « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » relèvent également appel duditjugement ; qu’il ressort des pièces produites devant la Cour que les personnes précitées ainsi que les associations

Sur la recevabilité de l’appel du « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » et de son intervention en première instance :

Considérant, d’une part, que l’association susvisée est intervenue en première instance au soutien des conclusions de divers parents d’élèves tendant à l’annulation des décisions précitées ; qu’elle aurait toutefois eu également qualité pour introduire elle-même un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision précitée du 13 octobre 2000, dès lors que celle-ci a été prise en réponse à une demande de sa part ; qu’il s’ensuit que l’appel du « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » est recevable non seulement en ce qu’il tend à voir déclarer recevable son intervention, écartée par les premiers juges, mais en ce qu’il met en cause le bien-fondé de ladite décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée de ce chef par le ministre de l’éducation nationale doit être écartée ;

Considérant, d’autre part, qu’il ressort des statuts du « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » que le président représente l’association en justice ; que, par suite, en l’absence de stipulation réservant à un autre organe la capacité de décider de former une action ou intervention devant le juge administratif, celle-ci a été régulièrement introduite par le président de ladite association ; que c’est ainsi à tort que, pour écarter l’intervention du « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE », le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le président de cette association n’était pas régulièrement habilité à représenter ladite association en justice ; que, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2001 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la recevabilité des conclusions en intervention présentées pour le HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE ;

Considérant qu’il ressort des statuts de ladite association que celle-ci s’est fixé notamment pour objet de « veiller tout particulièrement au respect et à la renaissance du bilinguisme français-allemand généralisé et réel des trois départements concernés » ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions des parents d’élèves désireux d’inscrire leurs enfants en classe maternelle bilingue ; que, par suite, il y a lieu d’admettre l’intervention de ladite association ;

Sur la recevabilité de l’appel de l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION » et de son intervention en première instance :

Considérant, d’une part, que l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION » est recevable à faire appel du jugement susvisé en tant qu’il a rejeté son intervention ; qu’en revanche, ladite association n’étant pas destinataire des décisions attaquées et n’alléguant pas comporter parmi ses adhérents des parents d’élèves directement concernés par lesdites décisions, n’aurait pas été recevable à déférer celles-ci devant le juge de l’excès de pouvoir et n’est par suite pas recevable à interjeter appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté comme non fondée la requête des parents d’élèves dirigée contre lesdites décisions ;

Considérant, d’autre part, que si les statuts de l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION » stipulent que celle-ci a plus particulièrement comme moyens d’action la publication d’une revue dialectale ainsi que le soutien à la création de « Stammtisch » dialectaux, ils prévoient d’une manière générale que celle-ci a pour objet d’« apporter une contribution active et efficace au maintien de la langue régionale et mettre tout en ocuvre pour assurer un nouvel essor à tous les niveaux de la vie de notre région » ; qu’ainsi que le révèle d’ailleurs son intitulé en langue française d’« association pour le bilinguisme », son objet doit ainsi être regardé comme s’étendant à la vie scolaire en tant qu’elle peut contribuer à cet objectif ; que c’est ainsi à tort que, pour écarter l’intervention de l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION », le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que son objet était étranger à la question de l’enseignement bilingue en langue maternelle ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2001 doit ainsi être annulé entant qu’il a rejeté l’intervention de ladite association ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la recevabilité de l’intervention présentée pour l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION » ;

Considérant qu’il ressort des extraits précités des statuts de ladite association que celle-ci justifiait d’un intérêt suffisant pour intervenir devant le tribunal administratif au soutien de la requête des parents d’élèves relative à l’enseignement bilingue en école maternelle dans le secteur scolaire de Sélestat ; que, par suite, il y a lieu d’admettre l’intervention de cette association ;

Sur la recevabilité de l’appel de l’association « ELTERN 68 » et de son intervention en première instance :

Considérant, d’une part, que l’association « ELTERN 68 » est recevable à faire appel du jugement susvisé en tant qu’il a rejeté son intervention ; qu’en revanche, pour les mêmes motifs que ceux précités relatifs à l’appel de l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION », elle n’aurait pas été recevable à déférer les décisions litigieuses devant le juge de l’excès de pouvoir et n’est pas suite pas recevable à interjeter appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a rejeté comme non fondée la requête des parents d’élèves dirigée contre lesdites décisions ;

Considérant, d’autre part, qu’il ne résulte d’aucune stipulation des statuts de l’association dénommée « Association de parents d’élèves des écoles publiques bilingues Eltern 68 » que son champ d’action s’étendrait au-delà du département du Haut-Rhin ; qu’elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui amènerait certains de ses adhérents à se considérer néanmoins comme directement concernés par le refus des autorités académiques d’organiser un enseignement bilingue dans la commune de Sélestat ; que, par suite, ladite association n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté son intervention comme irrecevable ;

Sur la recevabilité de l’appel de l’association « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » et de son intervention en première instance :

Considérant, d’une part, que l’association « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » est recevable à faire appel du jugement susvisé en tant qu’il a rejeté son intervention ; qu’en revanche, pour les motifs énoncés ci-dessus à l’égard des associations « HEIMETSPROCH UN TRADITION » et « ELTERN 68 », elle n’est pas recevable à interjeter appel dudit jugement en tant qu’il a rejeté comme non fondée la requête des parents d’élèves dirigée contre des décisions relatives à l’ouverture d’une classe maternelle bilingue à Sélestat ;

Considérant, d’autre part, que l’association « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » a notamment pour but d’assurer la pérennité du patrimoine culturel alsacien et de favoriser l’expression du folklore et de la culture régionale ; qu’à cet effet, elle se propose de « se doter des moyens appropriés permettant de développer l’information locale donnant aux associations, aux clubs, aux groupes et artistes indépendants de s’exprimer et de se faire connaître » ; que tant le but que les moyens d’action ainsi définis sont étrangers à l’objet susrappelé des décisions litigieuses ; que, par suite, ladite association n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a écarté son intervention comme irrecevable ;

Sur la recevabiité des conclusions dirigées contre la lettre du 30 mars 2000 de l’inspecteur de l’éducation nationale :

Considérant que, par lettre du 30 mars 2000, l’inspecteur de l’éducation nationale du secteur scolaire de Sélestat a répondu à une lettre de l’association « Parents pour le bilinguisme » par laquelle celle-ci, après avoir rappelé sa demande de création d’une classe d’enseignement bilingue français-allemand, lui demandait de préciser par écrit sa position ; que, par cette réponse, l’inspecteur de l’éducation nationale, qui n’aurait d’ailleurs pas eu compétence pour se prononcer sur une telle demande, s’est borné à rappeler les conditions auxquelles était selon lui subordonné la création d’un site bilingue à Sélestat, parmi lesquelles une décision en ce sens de l’inspecteur d’académie ; que, par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ladite lettre ne constituait pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du recteur de l’académie de Strasbourg en date du 13 octobre 2000 :

Considérant que si diverses dispositions de nature législative invoquées par les requérants ont prévu la possibilité de dispenser en partie l’enseignement primaire dans une autre langue que le français, ces dispositions ne créent pas au bénéfice des parents d’élèves le droit a l’organisation d’un enseignement bilingue ; que toutefois, l’administration, qui a la faculté d’organiser un tel enseignement, ne saurait sans entacher sa décision d’illégalité faire un usage erroné de son pouvoir d’appréciation ou fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, par la décision susvisée, le recteur de l’académie de Strasbourg a énoncé trois motifs à l’appui de son refus d’organiser dans la commune de Sélestat un enseignement bilingue français-allemand pour les enfants des classes de maternelle au titre de l’année scolaire 2000-2001, tirés en premier lieu de la refonte de la carte scolaire de Sélestat du fait de la reprise des locaux de l’école annexe par l’institut universitaire de formation des maîtres, mesure qui serait susceptible de contraindre la ville à créer de nouveaux locaux, en deuxième lieu, de la difficulté de gérer pédagogiquement le regroupement des élèves sur un site pour l’enseignement en allemand, tout en les maintenant dans les six écoles d’origine pour l’enseignement en français et, en dernier lieu, du manque d’enseignants bilingues ; que, toutefois, les requérants soulignent sans être utilement contredits que l’organisation d’un enseignement bilingue en section maternelle n’implique pas en lui-même, la mise à disposition de locaux supplémentaires ; que les requérants établissent par ailleurs que des personnes en nombre suffisant et pourvues des diplômes nécessaires étaient disponibles pour dispenser un tel enseignement ; que, par suite, la décision susvisée doit être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts et doit ainsi être annulée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. H., Mmes M., S., G. et L. ainsi que l’ association « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B. et des autres parents d’élèves en ce qu’elle tendait à l’annulation de la décision susvisée du 13 octobre 2000, en tant que ladite décision refuse l’organisation d’un enseignement bilingue en classe de maternelle dans la commune de Sélestat ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er La décision du recteur de l’Académie de Strasbourg en date du 13 octobre 2000 est annulée en tant qu’elle refuse l’organisation d’un enseignement bilingue en classe de maternelle dans la commune de Sélestat.

ARTICLE 2 Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 mars 2001 est annulé entant qu’il a écarté l’intervention des associations « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » et « HEIMETSPROCH UN TRADITION » et rejeté la requête de Mme B. et des autres parents d’élèves tendant à l’annulation de la décision susvisée du 13 octobre 2000.

ARTICLE 3 L’intervention en première instance des associations « HAUT COMITE DE REFERENCE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE ALEMANIQUES ET FRANCIQUES EN ALSACE ET EN MOSELLE » et « HEIMETSPROCH UN TRADITION »est admise.

ARTICLE 4 La requête des associations « ELTERN 68 » et « CULTURE ET PATRIMOINE D’ALSACE » est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. H., de Mmes M., G., L. et S. et de l’association « HEIMETSPROCH UN TRADITION ».

 


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