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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 224699, M. Dominique-Guy W.

Les règles fixées par la circulaire du 11 juillet 2002, qui constituent une mesure d’organisation du service public de l’éducation, ne portent atteinte ni aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut de conseiller d’administration scolaire et universitaire ni aux conditions d’exercice de ses fonctions. La circonstance qu’il appartient à la communauté éducative de l’établissement où il exerce ses fonctions n’est pas à elle seule de nature à lui conférer un intérêt pour demander l’annulation de ces dispositions.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 224699

M. W.

M. Pignerol, Rapporteur
M. Schwartz, Commissaire du gouvernement

Séance du 26 juin 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Dominique-Guy W. ; M. W. demande au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre de l’éducation nationale du 11 juillet 2000 portant organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adaptés et notamment du premier alinéa de son paragraphe 2.2., intitulé "les punitions scolaires" ;

2°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 100 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-456 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié ;

Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le paragraphe 2.2 de la circulaire attaquée, intitulé "les punitions scolaires", est ainsi rédigé : "Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d’éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d’éducation. /La liste indicative ci-après peut servir de base à l’élaboration des règlements intérieurs des établissements inscription sur le carnet de correspondance ; excuse orale ou écrite ; devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue ; exclusion ponctuelle d’un cours (...) ; retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait (...)" ;

Considérant que les règles ainsi fixées, qui constituent une mesure d’organisation du service public de l’éducation, ne portent atteinte ni aux droits et prérogatives que M. W. tient de son statut de conseiller d’administration scolaire et universitaire ni aux conditions d’exercice de ses fonctions ; que la circonstance qu’il appartient à la communauté éducative de l’établissement où il exerce ses fonctions n’est pas à elle seule de nature à lui conférer un intérêt pour demander l’annulation de ces dispositions ; qu’il s’ensuit que sa requête n’est pas recevable ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. W. la somme qu’il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. W. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique-Guy W. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.

 


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