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L’appréciation écrite que les sections du comité national de la recherche scientifique portent, en application de l’article 29 du décret du 30 décembre 1983, sur l’activité des chercheurs du CNRS constitue, en l’absence de notation des intéressés, l’unique évaluation de leur valeur professionnelle

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 306113

M. R.

M. Jean Musitelli
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 juin 2008
Lecture du 5 septembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Christian R. ; M. R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation, d’une part, de l’ordonnance du 30 juin 2003 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l’annulation de la délibération de la section 34 du comité national de la recherche scientifique, prise lors de la session d’automne 2001 et relative à l’évaluation de son activité scientifique et, d’autre part, de l’appréciation écrite du président de la section 34 de ce comité et des décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques ;

2°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 91-179 du 18 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. R. et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. R., chargé de recherche de 1ère classe au centre national de la recherche scientifique (CNRS), tend à l’annulation de la délibération de la section 34 du comité national de la recherche scientifique, prise lors de la session d’automne 2001, et portant appréciation écrite de son activité professionnelle pour la période 1999-2001, ainsi que de la décision implicite par laquelle le directeur du CNRS a rejeté son recours hiérarchique tendant à l’annulation de cette délibération ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service" ; qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : "Le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique est régi par des statuts particuliers pris en application de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires (.)" ; qu’aux termes de l’article 26 de la même loi : "Pour certaines catégories de personnels de recherche visés à l’article 17, les statuts pourront en particulier permettre : (.) / - des dérogations aux procédures de notation et d’avancement prévues par le statut général des fonctionnaires, afin de permettre l’évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques (.)" ; qu’aux termes de l’article 29 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : "Les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux chargés de recherche. / Ceux-ci font tous les deux ans l’objet d’un appréciation écrite formulée par les instances d’évaluation de l’établissement au vu du rapport et des fiches annuelles d’activité qu’ils doivent établir conformément à l’article 10 du présent décret et du rapport de leur directeur de recherche s’il y a lieu" ; qu’enfin, aux termes de l’article 30 du décret du 30 décembre 1983 : "L’appréciation écrite est portée à la connaissance des chargés de recherche. En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l’établissement un recours sur l’appréciation les concernant" ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’appréciation écrite que les sections du comité national de la recherche scientifique portent, en application de l’article 29 du décret du 30 décembre 1983, sur l’activité des chercheurs du CNRS constitue, en l’absence de notation des intéressés, l’unique évaluation de leur valeur professionnelle ; que, par suite, cette appréciation, à laquelle se substitue, sur recours préalable obligatoire de l’intéressé, la décision prise par le directeur du centre national de la recherche scientifique, constitue une décision faisant grief ;

Considérant, dès lors, qu’en affirmant, pour rejeter l’appel de M. R., que les appréciations écrites portées, en application de l’article 29 du décret du 30 décembre 1983, par les sections du comité national de la recherche scientifique n’ont aucun caractère de décision et qu’elles sont, par suite, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors même que la décision du directeur du centre national de la recherche scientifique s’y est substituée, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché sa décision d’erreur de droit ; qu’il en résulte que M. R. est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. R. qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 3 500 euros que demande M. R. ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 20 mars 2007 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Article 3 : Le centre national de la recherche scientifique versera à M. R. la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian R., au centre national de la recherche scientifique et à la cour administrative d’appel de Marseille.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

 


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