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Cour administrative d’appel de Nantes, 4 décembre 2003, n° 00NT01294, Département du Finistère

Si, en vertu des dispositions des articles L.148 et L.150 du code de la santé publique, le département est compétent, cette mission s’exerçant sous l’autorité du président du conseil général, pour organiser et gérer les activités de protection maternelle et infantile sur une base territoriale dans le cadre d’un service non doté de la personnalité morale et pour confier certaines missions qui lui sont imparties à des organismes privés à but non lucratif, ces mêmes dispositions impliquent également que le service de la protection maternelle et infantile soit organisé en unité structurelle cohérente comprenant des personnels qualifiés, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, placés sous la responsabilité d’un médecin.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT01294

Département du Finistère

M. SALUDEN
Président de chambre

Mme THOLLIEZ
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 6 novembre 2003
Lecture du 4 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(3ème chambre)

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juillet et 11 octobre 2000, présentés pour le département du Finistère, par Me LIPIETZ, avocat au barreau de Melun ;

Le département du Finistère demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-764 du 9 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de quinze médecins de protection maternelle et infantile du département du Finistère, la décision implicite du président du conseil général de réorganiser le service départemental de protection maternelle et infantile ;

2°) de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me ROUQUETTE, avocat du département du Finistère,

- les observations de Me VALLEE, substituant Me MASSE-DESSEN, avocat de Mme Pascale BARBA et autres,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à la suite de la diffusion en janvier 1999 de l’organigramme matérialisant la nouvelle organisation de la protection maternelle et infantile dans le département du Finistère, quinze médecins de protection maternelle et infantile de ce département ont saisi le président du conseil général afin que soit opérée une réorganisation du service conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ; que le rejet implicite de cette demande a conduit les intéressés à déférer ce refus au Tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 9 février 2000, a annulé la décision implicite du président du conseil général et enjoint au département du Finistère de procéder à la réorganisation du service de la protection maternelle et infantile dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement ; que le département du Finistère relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Finistère :

Considérant que l’organigramme diffusé en janvier 1999 au sein des services du département du Finistère a rendu publique la nouvelle organisation du service de la protection maternelle et infantile dans le département rattachant le médecin chef de ce service au "département des actions sociales et de santé" et affectant les médecins de la protection maternelle et infantile au sein de douze circonscriptions d’actions sociales regroupées dans le "département des actions territoriales" sous l’autorité d’un cadre administratif n’ayant pas la qualité de médecin ; qu’ainsi, le refus de remettre en cause ladite réorganisation était de nature à porter atteinte aux prérogatives attachées à l’exercice par les intéressés, nonobstant la circonstance que l’un d’entre eux n’était pas fonctionnaire territorial, de leurs fonctions de médecins de protection maternelle et infantile ; que, dès lors, ces derniers justifiaient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contrairement à ce qu’allègue le département du Finistère ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L.148 et L.150 du code de la santé publique, le département est compétent, cette mission s’exerçant sous l’autorité du président du conseil général, pour organiser et gérer les activités de protection maternelle et infantile sur une base territoriale dans le cadre d’un service non doté de la personnalité morale et pour confier certaines missions qui lui sont imparties à des organismes privés à but non lucratif, ces mêmes dispositions impliquent également que le service de la protection maternelle et infantile soit organisé en unité structurelle cohérente comprenant des personnels qualifiés, notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique, placés sous la responsabilité d’un médecin ; qu’au cas particulier, en instaurant une dichotomie entre les médecins territoriaux responsables des actions de protection maternelle et infantile sur le terrain et le médecin départemental chef de service, qui aboutit à priver ce dernier de toute autorité hiérarchique, le département du Finistère a méconnu les exigences posées par le législateur ; qu’ainsi, en tant qu’elle refusait de réorganiser le service de la protection maternelle et infantile conformément aux dispositions du code de la santé publique, la décision du président du conseil général du Finistère était entachée d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le département du Finistère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est entaché ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision litigieuse ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département du Finistère à verser à Mme B. et autres une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département du Finistère est rejetée.

Article 2 : Le département du Finistère versera à Mme Pascale B. et autres une somme totale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

 


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