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Conseil d’Etat, 26 novembre 2001, n° 222745, Fédération nationale des familles de France

Il résulte de ces dispositions que le législateur n’a pas entendu réserver le bénéfice de l’allocation parentale d’éducation à taux partiel aux seules personnes rémunérées sur la base de la durée légale du travail ou d’une durée considérée comme équivalente et, par suite, qui seraient titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ; qu’il a prévu comme seule condition l’exercice d’une activité professionnelle ou le suivi d’une formation professionnelle à temps partiel.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222745

FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE

Mlle Landais, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Séance du 29 octobre 2001

Lecture du 26 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les dispositions de la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales du 16 février 2000 excluant les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail du bénéfice de l’allocation parentale d’éducation à taux partiel ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 532-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE demande l’annulation des dispositions de la circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales du 16 février 2000 excluant du bénéfice de l’allocation parentale d’éducation à taux partiel les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou d’une durée du travail considérée comme équivalente ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 532-1 du code de la sécurité sociale : "L’allocation parentale d’éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle à temps partiel" ; que le quatrième alinéa de cet article prévoit qu’un décret adapte les modalités selon lesquelles l’allocation parentale d’éducation à taux partiel est attribuée notamment aux travailleurs indépendants, aux exploitants agricoles ou encore aux voyageurs représentants placiers ; qu’il résulte de ces dispositions que le législateur n’a pas entendu réserver le bénéfice de l’allocation parentale d’éducation à taux partiel aux seules personnes rémunérées sur la base de la durée légale du travail ou d’une durée considérée comme équivalente et, par suite, qui seraient titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ; qu’il a prévu comme seule condition l’exercice d’une activité professionnelle ou le suivi d’une formation professionnelle à temps partiel ;

Considérant que la circulaire attaquée de la Caisse nationale des allocations familiales dispose que « les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente n’ouvrent pas droit à l’allocation parentale d’éducation à taux partiel : assistantes maternelles, pigistes, élus locaux, travailleurs à domicile, personnes agréées qui accueillent à leur domicile un handicapé adulte moyennant rémunération, vacataires, intérimaires » ; qu’en excluant ces catégories de salariés du bénéfice de l’allocation parentale d’éducation à taux partiel, l’auteur de la circulaire a procédé à une fausse interprétation de la règle de droit ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE est recevable et fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir desdites dispositions ;

Sur les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Sont annulées les dispositions suivantes de la circulaire du 16 février 2000 : « Les salariés non rémunérés sur la base de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente n’ouvrent pas droit à l’allocation parentale d’éducation à taux partiel : assistantes maternelles, pigistes, élus locaux, travailleurs à domicile, personnes agréées qui accueillent à leur domicile un handicapé adulte moyennant rémunération, vacataires, intérimaires ».

Article 2 : L’Etat versera à la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE FAMILLES DE FRANCE, à la Caisse nationale des allocations familiales et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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