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Dans le cas où les partenaires conventionnels insèrent dans l’accord des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la signature de l’accord, le ministre chargé du travail peut cependant agréer ces stipulations si les modifications législatives ou réglementaires sont intervenues antérieurement à son agrément et à l’entrée en vigueur des stipulations en cause.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250758

FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’ AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC)
SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Mme de Clausade
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 décembre 2003
Lecture du 30 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2002 et 23 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC), dont le siège est 5, rue Cernuschi à Paris (75017), représentée par son président en exercice et la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est Théâtre de Grammont Route de Mauguio à Montpellier (34000), représentée par son gérant en exercice ; la FESAC et la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 août 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité portant agrément de l’avenant n° 1 du 19 juin 2002 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité de l’accord du 19 juin 2002 ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour la FESAC et la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002, notamment son article 3 modifiant l’article L. 351-14 du code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT (FESAC) et de la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, de Me Choucroy, avocat de l’Union professionnelle artisanale et de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France et de la société Confédération générale des petites et moyennes entreprises,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 mai 2002, publié au Journal officiel de la République française le 30 mai 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a donné délégation à Mme Barbaroux, déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, à l’effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions ; que le moyen tiré de ce que Mme Barbaroux n’aurait pas été compétente pour signer l’arrêté attaqué doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 352-2 du code du travail que l’agrément des accords ayant pour objet le versement d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi est accordé après avis du comité supérieur de l’emploi institué par l’article L. 322-2 du même code ; que dans le cas où l’accord n’a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives au plan national d’employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l’emploi peut néanmoins, comme l’y autorise le premier alinéa de l’article L. 352-2-1, " procéder à son agrément si l’avis motivé favorable du comité supérieur de l’emploi a été émis sans l’opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d’employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité. En cas d’opposition dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le comité supérieur de l’emploi sur la base d’un rapport qui précise la portée des dispositions en cause... Le ministre chargé de l’emploi peut décider de l’agrément au vu du nouvel avis émis par le comité " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que cette consultation a eu lieu le 17 juillet 2002, puis, en raison de l’opposition de deux organisations de travailleurs, à nouveau le 2 août 2002 ; que lors de sa séance du 2 août 2002, le comité a été informé de l’adoption définitive par le Parlement, du texte modifiant l’article L. 351-14 du code du travail afin d’instaurer une contribution spécifique à la charge des employeurs et des salariés du spectacle, de l’audiovisuel et du cinéma ; qu’il a ainsi été mis à même de se prononcer en connaissance de cause sur les questions posées par la stipulation de l’accord conclu le 19 juin 2002 entre les partenaires sociaux qui prévoyait le versement d’une telle contribution ; qu’enfin aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de faire figurer dans les visas de l’arrêté le sens et les motifs de l’avis émis ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que dans le cas où les partenaires conventionnels insèrent dans l’accord des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la signature de l’accord, le ministre chargé du travail peut cependant agréer ces stipulations si les modifications législatives ou réglementaires sont intervenues antérieurement à son agrément et à l’entrée en vigueur des stipulations en cause ; qu’il est constant que l’avenant n° 1 du 19 juin 2002 aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage, soumis à l’agrément du ministre, contenait des stipulations incompatibles avec la législation en vigueur, en ce qu’il prévoyait la mise en place d’une contribution spécifique, à la charge des employeurs et des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle ; que toutefois l’article 3 de la loi du 29 août 2002, publiée au Journal officiel de la République française le 30 août 2002, a modifié l’article L. 351-14 du code du travail en vue de permettre, à compter du 1er septembre 2002, le financement de l’allocation d’assurance versée aux salariés involontairement privés d’emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, en sus de la contribution prévue à l’article L. 351-3-1, par une contribution spécifique à la charge des employeurs ; que les dispositions législatives dont les requérantes se prévalent ayant ainsi été modifiées antérieurement à l’entrée en vigueur de cette contribution spécifique, fixée par la loi et par l’arrêté au 1er septembre 2002, le moyen tiré de ce que l’agrément aurait été donné en violation des dispositions relatives à la contribution des employeurs ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l’arrêté contesté prévoit en son article 2 que " l’agrément des effets et sanctions de l’accord visé à l’article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord ", c’est-à-dire à compter du 1er juillet 2002, à l’exception de la contribution spécifique, applicable à compter du 1er septembre 2002, cette rétroactivité découle nécessairement d’une part, des dispositions de l’article L. 352-2 du code du travail selon lesquelles " l’agrément est donné pour la durée de validité de l’accord ", et d’autre part, de l’article 3 de la loi du 29 août 2002 ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché de rétroactivité illégale doit être écarté ;

Considérant, enfin, que dans le cas où un accord ayant pour objet exclusif le versement d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi, et éventuellement aux travailleurs partiellement privés d’emploi, est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre chargé du travail n’est pas pour autant tenu d’accorder l’agrément et peut, pour des motifs d’intérêt général tirés notamment de la nécessité de garantir l’équilibre du régime ou de la protection des droits des travailleurs privés d’emploi, refuser l’agrément sollicité ; que toutefois l’existence, invoquée par les requérantes de divergences importantes concernant l’estimation du déficit et le nombre de bénéficiaires du régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le ministre aurait en l’espèce commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas opposer un tel refus ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, en l’absence de question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier une question préjudicielle, de saisir l’autorité judiciaire, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC) et à la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) tendant à ce que les requérantes soient solidairement condamnées à leur verser les sommes demandées au titre de ce même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de LA FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC) et de la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Mouvement des entreprises de France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU SPECTACLE VIVANT, DE LA MUSIQUE, DE L’AUDIOVISUEL ET DU CINEMA (FESAC), à la SOCIETE THEATRE DES TREIZE VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, au Mouvement des entreprises de france (MEDEF), à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), à l’Union professionnelle artisanale (UPA), à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), à la Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC) et à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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