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Conseil d’Etat, 9 juillet 2003, n° 230116, M. Jean-Pierre M.

L’associé d’une société de personnes soumis à l’impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l’acquisition de ces droits que s’il exerce une activité professionnelle au sein de cette société. Si, en principe, tout membre d’une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fut-ce sans l’avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que l’intéressé, qu’il s’agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société. Dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l’activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 230116

M. M.

Mme Robineau-Israël
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 juin 2003
Lecture du 9 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2001 et 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Pierre M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Jean-Pierre M.,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. M. a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 à des suppléments d’impôt sur le revenu résultant de la réintégration, dans son revenu imposable, des intérêts de l’emprunt de 600 000 F qu’il a contracté en 1990 afin d’acquérir six parts de la société en participation Arcueil-Laplace, dont l’objet était d’acheter, de transformer et d’exploiter un immeuble commercial à usage d’hôtel situé à Arcueil ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 novembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge des suppléments d’impôt litigieux ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement adressée à M. M. le 13 décembre 1994 fait état de la nature et du montant des redressements envisagés ainsi que de leurs motifs ; que ces motifs étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement des observations ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la notification de redressements est suffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation (...)" ; qu’aux termes du I de l’article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l’application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession" ; qu’aux termes de l’article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...)" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’associé d’une société de personnes soumis à l’impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l’acquisition de ces droits que s’il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d’une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fut-ce sans l’avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que l’intéressé, qu’il s’agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l’activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ; qu’il résulte de ce qui précède que la cour, qui a relevé que la gestion de l’hôtel exploité par la société en participation Arcueil-Laplace avait été confiée à un tiers et que la participation effective de M. M. à cette gestion n’était pas établie, a exactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que M. M. n’exerçait pas une activité professionnelle au sein de ladite société ; qu’elle a pu, sans commettre d’erreur de droit, en déduire que les intérêts de l’emprunt contracté afin d’acquérir six parts de cette société n’étaient pas déductibles de son revenu imposable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. M. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre M. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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