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Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 288453, Organisme de gestion de l’établissement catholique d’enseignement Notre Dame de Saint-Mandé

Aucune disposition du code général des impôts ne prévoit d’exonération de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées au personnel affecté en tout ou partie au service des cantines. L’instruction fiscale 5 L-6-71 du 22 novembre 1971 relative à l’exonération des cantines prévoit que cette exonération ne s’applique en principe qu’aux rémunérations versées au personnel affecté exclusivement au service des cantines ou de la fourniture de repas ; qu’elle admet toutefois que, lorsque le personnel assure concurremment d’autres services, la partie du salaire correspondant au service de la cantine peut bénéficier de l’exonération.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 288453

ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE

Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur

M. Laurent Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 mai 2008
Lecture du 6 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE, dont le siège est 22, rue Guynemer à Saint-Mandé (94160) ; l’ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêt du 26 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 25 octobre 2001 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les salaires et des majorations correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle sur pièces dont l’ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a fait l’objet au titre de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, l’administration a remis en cause le mode de calcul qu’il avait adopté, en se prévalant de l’instruction fiscale 5 L-6-71 du 22 novembre 1971, pour la détermination des salaires entrant dans la base d’imposition de cette taxe et versés aux personnels affectés partiellement à la cantine, qui consistait à considérer que les rémunérations correspondant à une activité exercée à la cantine étaient totalement exonérées de taxe ; que l’administration a au contraire estimé que l’instruction du 22 novembre 1971 devait conduire à prendre en compte, pour chacune des personnes partiellement affectées à la cantine, la totalité des salaires, y compris ceux visés par l’exonération, pour répartir les rémunérations dans les tranches du barème de la taxe, puis à appliquer à chacun des montants obtenus le rapport entre la rémunération correspondant à des activités autres que le service de la cantine et la rémunération totale et, enfin, à appliquer aux montants ainsi obtenus le taux d’imposition de chaque tranche ; que l’ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 26 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 25 octobre 2001 du tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur les salaires mis à sa charge ;

Considérant qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4, 25 % de leur montant (.) / 2bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1. est porté de 4, 25 à 8, 50 % pour la fraction comprise entre 32 800 F et 65 600 F et à 13, 60 % pour la fraction excédant 65 600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. (.)" ; qu’il résulte de ces dispositions et dans le silence de la loi, que, dans le cas où un contribuable verse des salaires correspondant à des activités partiellement exonérées de taxe sur les salaires, il y a lieu de répartir d’abord la totalité de chaque rémunération individuelle versée entre les tranches du barème progressif prévu par la loi, puis d’appliquer à chacun des montants obtenus le rapport entre les services autres que ceux exonérés et l’ensemble des services du salarié et enfin d’appliquer à ce résultat le taux d’imposition de chaque tranche ;

Considérant qu’aucune disposition du code général des impôts ne prévoit d’exonération de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées au personnel affecté en tout ou partie au service des cantines ; que l’instruction fiscale 5 L-6-71 du 22 novembre 1971 relative à l’exonération des cantines prévoit que cette exonération ne s’applique en principe qu’aux rémunérations versées au personnel affecté exclusivement au service des cantines ou de la fourniture de repas ; qu’elle admet toutefois que, lorsque le personnel assure concurremment d’autres services, la partie du salaire correspondant au service de la cantine peut bénéficier de l’exonération ; qu’en jugeant que cette instruction, qui ne prévoit pas que, dans ce dernier cas, il y aurait lieu de procéder comme si le salarié percevait deux rémunérations distinctes, dont l’une serait totalement exonérée et l’autre non, n’avait eu ni pour objet ni pour effet de limiter la portée des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt attaqué ; qu’il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ORGANISME DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT NOTRE DAME DE SAINT-MANDE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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