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Conseil d’Etat, 26 mai 2008, n° 285067, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Greta Nord-Isère

L’Etat doit être regardé comme l’employeur, au sens de l’article 231 précité, des enseignants de l’éducation nationale affectés au sein des G.R.E.T.A., nonobstant la circonstance que ces derniers remboursent à l’Etat, sur leurs ressources propres, les rémunérations versées par celui-ci à ces agents. Dès lors, les G.R.E.T.A. ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées aux personnels de l’éducation nationale occupant des postes dits " gagés ".

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 285067

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

c/ Greta Nord-Isère

M. Jean Courtial
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 avril 2008
Lecture du 26 mai 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, faisant droit à la requête du GRETA Nord-Isère, a annulé le jugement en date du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Grenoble, déchargé le GRETA des cotisations de taxe sur les salaires assises sur les rémunérations des personnes occupant des emplois gagés qu’il a acquittées au titre des années 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000 et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Greta Nord-Isère,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à l’appel formé par le groupement d’établissements pour la formation des adultes (G.R.E.T.A.) Nord-Isère contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2003, et prononcé la décharge des droits de taxe sur les salaires pour les années 1995, 1996, 1997, 1999 et 2000 auxquels cet organisme a été assujetti au titre des rémunérations versées aux personnels enseignants de l’éducation nationale occupant des postes " gagés " sur ses ressources propres ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4, 25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, (.), qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (.)/ Les rémunérations payées par l’Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence (.)" ; que la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations dues à ses employés, quelles que soient les modalités de versement de celles-ci ;

Considérant, d’autre part, que l’article 1er du décret du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l’éducation nationale dispose : "L’ensemble des personnels enseignants a vocation à participer aux activités de formation continue. /A ce titre, les personnels qui participent à ces activités concourent au service public d’éducation et demeurent régis par les règles statutaires particulières qui leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret (.)" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’Etat doit être regardé comme l’employeur, au sens de l’article 231 précité, des enseignants de l’éducation nationale affectés au sein des G.R.E.T.A., nonobstant la circonstance que ces derniers remboursent à l’Etat, sur leurs ressources propres, les rémunérations versées par celui-ci à ces agents ; que, dès lors, les G.R.E.T.A. ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations versées aux personnels de l’éducation nationale occupant des postes dits " gagés " ; que le moyen tiré de ce que l’exonération de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées par l’Etat et remboursées par les G.R.E.T.A. à l’Etat pour l’emploi de ces personnels entraînerait une distorsion de concurrence à l’égard des organismes privés de formation continue est inopérant au regard de la détermination de la qualité de redevable de la taxe en cause ; que par suite, le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a déchargé le G.R.E.T.A. Nord-Isère des impositions en litige ;

Sur les conclusions présentées par le G.R.E.T.A. Nord-Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions de cet article, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que le G.R.E.T.A. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera au G.R.E.T.A. Nord-Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et au G.R.E.T.A Nord-Isère.

 


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