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Conseil d’Etat, 6 octobre 2008, n° 299265, Société AXA

Il résulte de ces dispositions, prises pour l’application de la 6ème directive 77/388/CEE susvisée, telle que l’a interprétée la Cour de justice des Communautés européennes, qu’au regard du droit à déduction, si les dépenses exposées par une société holding pour les différents services qu’elle acquiert dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale peuvent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent ainsi, en principe, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique, ne peuvent en revanche être incluses dans les frais généraux des dépenses exposées dans le cadre d’une opération, même assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été réalisée non par la société holding dans le cadre de son exploitation propre mais par une société distincte, telle une filiale.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299265

SA AXA

M. Jérôme Michel
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 septembre 2008
Lecture du 6 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2006 et 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SA AXA venant aux droits de la société UAP International, dont le siège social est situé 21, avenue Matignon à Paris (75008) ; la SA AXA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 2 octobre 2006 de la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ;

Vu les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 février 2001 (aff. 408/98, Abbey National) et du 27 septembre 2001 (aff. 16/00, Cibo Participations SA) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA AXA,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société UAP International a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires versés au cabinet Clearly, Gottlieb, Steen et Hamilton le 27 avril 1989 pour un montant total de 286 616 F, et à la Maison Lazard et Compagnie le 8 mars 1989 pour un montant total de 12 035 000 F, au titre de prestations facturées au cours de l’année 1989 à la société UAP International pour l’acquisition de participations dans la société italienne Allsecures SpA, alors filiale du groupe italien d’assurances Toro réalisée non par la société UAP Internationale mais par l’une de ses filiales, la société UPA Italiana ; que la SA AXA, qui vient aux droits de la société UAP International, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 octobre 2006 de la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 à hauteur d’un montant de 779 218 F (118 791, 02 euros) ;

Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (.) ; III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels (.) sont considérées comme des prestations de services" ; qu’aux termes de l’article 271 du même code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (.)" ; qu’aux termes de l’article 230 de l’annexe II au même code dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : "1 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l’exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ; qu’il résulte de ces dispositions, prises pour l’application de la 6ème directive 77/388/CEE susvisée, telle que l’a interprétée la Cour de justice des Communautés européennes, qu’au regard du droit à déduction, si les dépenses exposées par une société holding pour les différents services qu’elle acquiert dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale peuvent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretiennent ainsi, en principe, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique, ne peuvent en revanche être incluses dans les frais généraux des dépenses exposées dans le cadre d’une opération, même assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été réalisée non par la société holding dans le cadre de son exploitation propre mais par une société distincte, telle une filiale ;

Considérant qu’en jugeant que, dès lors que l’acquisition de titres avait été réalisée par la filiale italienne UAP Italiana, et non pas directement par la société mère, selon le protocole en date du 15 février 1989 signé entre le groupe Toro et la société holding française, les frais d’honoraires litigieux facturés à cette dernière n’avaient donc pas été exposés dans le cadre de sa propre exploitation, ces dépenses n’ayant été engagées que pour les besoins de l’activité de la filiale italienne, et que, par suite, la taxe afférente aux honoraires d’assistance et de conseil ne pouvait faire partie des frais généraux de la société holding UAP International, dès lors qu’elle ne se rattachait pas à l’exploitation commerciale de cette même société, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, que la SA AXA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA AXA la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SA AXA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA AXA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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