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Conseil d’Etat, 13 décembre 2002, n° 225777, SA Sotrama

La taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d’application de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales. Les dispositions de cet article ont pour effet d’écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales, ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. Si ces dispositions ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix n’est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225777

S.A. SOTRAMA

M. Wauquiez-Motte
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 20 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d`Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistres les 6 octobre 2000 et 6 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la S.A. SOTRAMA, dont le siège est Parc de la Haye, à Velaine-en-Haye (54840) ; la S.A. SOTRAMA demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 29 juin 2000, par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement en date du 29 juillet 1994 du tribunal administratif de Nancy, qui rejetait sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1990 dans les rôles de la commune de Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A. SOTRAMA ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales : "La notification d’une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ; qu’aux termes de l’article L. 56 du même livre : "La procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable : 1 ° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers ..." ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Nancy qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié à la S.A. SOTRAMA par une lettre du 16 novembre 1993, un redressement de taxe professionnelle au titre de l’année 1990, sans informer la société de la faculté de se faire assister par un conseil ; que la société a, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1993, été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l’année 1990 s’élevant à 37 144 F, dont elle a contesté la régularité ainsi que le bien-fondé par une réclamation présentée le 11 février 1994 ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la S.A. SOTRAMA, la cour administrative d’appel a répondu aux moyens invoqués devant elle tirés de l’application de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales et des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d’application de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d’écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales, ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d’un conseil de son choix n’est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que dès lors, la S.A. SOTRAMA n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, en jugeant que l’obligation d’informer le contribuable de la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix, prévue par les dispositions de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales, ne trouvait pas à s’appliquer en matière de taxe professionnelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. SOTRAMA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. SOTRAMA la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. SOTRAMA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOTRAMA et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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