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Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 241201, M. Pierre R.

Les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers s’entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241201

M. R.

Mme Robineau-Israël
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2003
Lecture du 5 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2001 et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pierre R. ; M. R. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 16 octobre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 1998 rejetant sa demande en décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;

2°) statuant au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 1998 et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser les sommes de 3 049 euros et 3 811 euros, correspondant respectivement aux frais exposés par lui en cassation et en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Pierre R.,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. R. a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, par application de l’article 92-2 du code général des impôts, à des suppléments d’impôt sur le revenu procédant de l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des gains réalisés par l’intéressé à l’occasion d’opérations de cession de titres et déclarés par lui en tant que plus-values de cessions de valeurs mobilières, imposables au taux forfaitaire de 16 % ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 octobre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 25 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d’impôt litigieux ;

Considérant qu’aux termes de l’article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme (...) revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : 1° Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers (...) " ; que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers, au sens de ces dispositions, s’entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. R., qui exerçait à l’époque les fonctions de commis principal d’agent de change auprès de la charge Louis Baudoin, a passé à titre personnel, en 1985, 2 233 ordres d’achat et de vente de titres portant sur 2 215 682 titres pour un montant de 338 078 966 F et, en 1986, 1 741 ordres portant sur 1 517 770 titres pour un montant de 381 927 014 F, la durée de détention des titres ayant rarement excédé une semaine ; que M. R. utilisait, pour ce faire, les moyens à sa disposition au sein de la charge Louis Baudoin ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, quelle qu’ait été par ailleurs l’ampleur des ressources dont disposait l’intéressé, ces opérations doivent être regardées comme des opérations de bourse effectuées à titre habituel au sens de l’article 92-2 du code général des impôts ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 47 C du livre des procédures fiscales, issu de la loi de finances pour 1998 : " Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité (...) " ;

Considérant que des gains de cessions de valeurs mobilières, dès lors qu’ils ont été déclarés comme tels par le contribuable, ne peuvent être regardés comme provenant d’une activité professionnelle occulte au sens de l’article L. 47 C précité, alors même que l’intéressé n’a souscrit aucune déclaration annuelle de bénéfices et n’a fait connaître son activité ni à un centre de formalité des entreprises ni au tribunal de commerce ; que l’administration ne peut donc imposer ces profits dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qu’après avoir procédé à une vérification de comptabilité, sauf si un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a mis en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité de ce contribuable ; que la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conditions dans lesquelles M. R. opérait en bourse, retenues par l’administration pour qualifier une activité professionnelle, ont été découvertes au cours de l’examen de la situation fiscale personnelle de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en estimant que l’administration avait ainsi mis en évidence les conditions d’exercice non déclarées d’une activité d’achat et de cession de valeurs mobilières ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. R. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. R. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre R. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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