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Conseil d’Etat, 8 juillet 2002, n° 234426, SCI du 21-23, rue du Bouquet de Longchamp

En l’absence de disposition contraire, alors même qu’une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l’instance, la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d’appel à l’encontre de cette décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 234426

SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP

M. Mary
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 juin 2002

Lecture du 8 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP, dont le siège est 19, rue Lord Byron à Paris (75008), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP demande au Conseil d’Etat :

1°) l’annulation de l’arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d’annulation de la décision née du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande d’indemnisation, à concurrence de 12 873 000 F, des préjudices résultant de l’illégalité du permis de construire délivré par le maire à cette société le 17 octobre 1989 pour la construction d’un immeuble sis au 21-23, rue du Bouquet de Longchamp à Paris ;

2°) la capitalisation des intérêts de cette somme au 28 juin 1999 et 23 février 2001

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : “Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire” ; qu’aux termes de l’article R. 751-3 du même code : “Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées àleur domicile réel. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice” ; qu’aux termes de l’article R. 811-2 du même code : “Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4” ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions, qui reprennent respectivement les articles R. 107, R. 21 I et R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, qu’en l’absence de disposition contraire, alors même qu’une partie aurait fait élection de domicile chez son avocat pendant la durée de l’instance, la notification régulière de la décision juridictionnelle à son domicile réel fait courir le délai d’appel à l’encontre de cette décision ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu’il n’est pas contesté que le jugement du tribunal administratif de Paris du 2juillet 1998 a été notifié le 10juillet 1998 à l’adresse que la SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP avait indiquée au tribunal comme étant celle de son siège social ; que le pli a été retourné au tribunal avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée” ; que si la société requérante avait indiqué au tribunal faire élection de domicile chez son avocat et faisait valoir que cette domiciliation était rendue nécessaire par les fréquents déplacements à l’étranger de son gérant, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI DU 21-23, DU BOUQUET DE LONGCHAMP ait communiqué au greffe du tribunal administratif un changement d’adresse de son siège social ; qu’ainsi, en jugeant que la notification du jugement àce siège social avait été de nature à faire courir le délai d’appel contre le jugement et que l’appel introduit le 26 février 1999 par la société requérante avait été formé tardivement, la cour administrative d’appel de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées des articles R. 751-3 et R. 81 I- du code dejustice administrative ;

Considérant qu’en faisant application de la règle selon laquelle la notification d’une décision juridictionnelle, effectuée au domicile réel des parties, est de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de ces parties, qui résulte des dispositions des articles R. 751-3 et R. 811-2 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas privé la société requérante du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § i de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 15 mars 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de lustice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espêce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP à verser à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP est rejetée.

Article 2 : La SCI DU 21-23 RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP versera à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI DU 21-23, RUE DU BOUQUET DE LONGCHAMP, à la ville de Paris et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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