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Conseil d’Etat, 22 février 2002, n° 235574, Office national des forêts

En cas de mutation, le dernier poste constitue, pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 312-12, la nouvelle affectation dont le lieu détermine la compétence territoriale du tribunal administratif.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235574

OFFICE NATIONAL DES FORETS

M. Lenica, Rapporteur

M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2002

Lecture du 22 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et Sème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, presentée pour l’OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège social est situé 2 avenue de Saint-Mandé à Paris (75012)représenté par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; l’OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 22 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 1er mars 2001 par lequel le directeur général de l’office a muté d’office M. Guy R. à Saint-Germain en Laye ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Delvoivé, avocat de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. R.,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : "Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (...)" ;

Considérant que, par une décision en date du 1er mars 2001, le directeur général de l’office national des forêts a prononcé d’office la mutation dans l’intérêt du service de M. R., affecté au triage de Nesploy (Loiret) vers un poste au triage de Saint-Germain en Laye (Yvelines) ; que ce dernier poste constitue, pour l’application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 312-12, la nouvelle affectation dont le lieu détermine la compétence territoriale du tribunal administratif ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans n’était pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à ce que l’exécution de la décision précitée du directeur général de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS soit suspendue ; qu’ainsi, l’office national des forêts est fondé à demander, par ce moyen d’ordre public, recevable même s’il a été présenté pour la première fois devant le juge de cassation, l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. R. ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension d’une décision administrative ne peut être ordonnée que si l’urgence le justifie ;

Considérant que la décision de mutation de M. R. du département du Loiret vers le département des Yvelines n’est pas de nature, alors même que l’intéressé fait valoir qu’il s’est marié peu de temps avant la date d’effet de cette décision et que son épouse exerce une activité professionnelle à Orléans, à constituer une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de cette mesure ; que les conclusions à fin de suspension présentées par M. R. ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OFFICE NATIONAL DES FORETS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. R. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans en date du 22 juin 2001 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. R. tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 1er mars 2001 du directeur général de l’OFFICE NATIONAL DES FORETS sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Guy R. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M.Guy R. et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

 


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