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Conseil d’Etat, 17 novembre 2008, n° 301786, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ M. M.
Résumé : Le droit au remboursement de frais visé par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnées est subordonné notamment au caractère d’utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l’accident. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, Section, 31 octobre 2008, n° 315418, Saadia B.
Résumé : les conditions de ressources, de nationalité et de séjour posées aux articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1991, qui sont attachées à la personne du requérant, ne sont pas applicables aux demandes d’aide juridictionnelle formées par des personnes engageant une action devant les juridictions des pensions sur le fondement du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ces dernières ne peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle que si leur requête répond à la condition posée à l’article 7 de la même loi [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 11 juillet 2008, n° 295816, Kheira B.
Résumé : Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article L. 243 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, introduit dans ce code par la loi du 9 décembre 1974, et des articles L. 43 et L. 241 du même code que les ayants cause des membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d’Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont susceptibles d’avoir droit à pension, si la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le décès, postérieurement au 2 juillet 1962, d’un membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d’Algérie peut ouvrir au conjoint survivant droit à pension, s’il est établi que l’événement ou l’accident qui est à l’origine du décès a été éprouvé par le fait du service. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 25 juin 2008, n° 286910, Edith B.
Résumé : Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 5 mai 2008, n° 263175, Adiouma K.
Résumé : Il résulte des dispositions de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu’elles ont notamment pour objet d’assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu’ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l’Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d’assumer les conséquences de leur invalidité ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu’il garantisse aux intéressés résidant à l’étranger un pouvoir d’achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s’ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, Section, 7 février 2008, n° 267744, Rabha B.
Résumé : En vertu de l’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l’application du livre Ier (à l’exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d’invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’il s’ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l’exception, cependant, des questions relatives à l’existence, à l’origine médicale et au degré de l’invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu’il en va de même pour les litiges relatifs à l’indemnité viagère annuelle prévue par l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d’invalidité. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 26 mars 2008, n° 274666, Mahbouda G. veuve B.
Résumé : La pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d’une personne bénéficiaire d’une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci. Eu égard à la lettre et à l’objet de ces textes, la détention de la nationalité française ne saurait être une condition nécessaire à l’octroi d’une telle pension. [Lire la suite]
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