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Conseil d’Etat, Section, 7 février 2008, n° 267744, Rabha B.

En vertu de l’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l’application du livre Ier (à l’exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d’invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’il s’ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l’exception, cependant, des questions relatives à l’existence, à l’origine médicale et au degré de l’invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu’il en va de même pour les litiges relatifs à l’indemnité viagère annuelle prévue par l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d’invalidité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 267744

Mme B.

M. Philippe Ranquet
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 janvier 2008
Lecture du 7 février 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 19 mai, 16 juin et 21 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mme Rabha B. ; Mme B. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 mai 2004 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d’Oise du 28 novembre 2002 rejetant sa demande d’annulation des décisions du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion de retraite et d’invalidité, du chef de son époux, décédé le 6 octobre 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l’article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu l’article 132 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;

Vu l’article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l’application du livre Ier (à l’exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les pensions mixtes de retraite et d’invalidité sont prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’il s’ensuit que le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l’exception, cependant, des questions relatives à l’existence, à l’origine médicale et au degré de l’invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions ; qu’il en va de même pour les litiges relatifs à l’indemnité viagère annuelle prévue par l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 lorsque cette indemnité remplace une pension mixte de retraite et d’invalidité ;

Considérant qu’il est constant que, lors de son décès le 6 octobre 1980, M. B., de nationalité marocaine, était titulaire d’une indemnité viagère annuelle prévue par l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959, qui remplaçait une pension mixte de retraite et d’invalidité ; que la demande présentée par son épouse devant la juridiction des pensions et tendant à ce que cette indemnité fasse l’objet d’une réversion en sa faveur ne portait sur aucune des questions relevant de la juridiction des pensions ; qu’il en résulte qu’en n’annulant pas d’office pour incompétence le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d’Oise du 28 novembre 2002 statuant sur la demande de Mme B., la cour régionale des pensions de Versailles a entaché d’erreur de droit son arrêt du 6 mai 2004 ; que Mme B. est, par suite, fondée à en demander l’annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le tribunal départemental des pensions du Val-d’Oise n’était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme B. ; que celle-ci est dès lors fondée à demander l’annulation de son jugement ;

Considérant que, lorsqu’en la qualité de juge d’appel que lui confère l’application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n’était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l’article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l’affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B. devant le tribunal départemental des pensions du Val-d’Oise ;

Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant une pension, de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l’intéressé ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : " A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l’Etat ou d’établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation " ; qu’aux termes de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " . I. - Les prestations servies en application des articles. 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959). sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (.) VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l’objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d’une réversion. L’application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciés à la date d’effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné. " ; qu’enfin, aux termes du 4ème alinéa du IV de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, " . le VI de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (.) n’(est) plus (applicable) à compter du 1er janvier 2007 en ce (qu’il concerne) les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d’invalidité. A compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d’invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. " ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 100 de la loi de finances pour 2007 que Mme B., veuve d’un titulaire d’une indemnité viagère annuelle remplaçant une pension mixte de retraite et d’invalidité, et dont il n’est pas contesté qu’elle remplit les conditions posées par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir une pension sur le fondement de son article L. 43, est fondée à demander à bénéficier, à compter du 1er janvier 2007, d’une prestation de réversion du chef de la pension militaire d’invalidité dont son époux avait été titulaire ;

Considérant, en revanche, que pour la période comprise entre le décès de M. B. et le 1er janvier 2002, les dispositions du I de l’article 71 de la loi de finances pour 1960 font obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une prestation de réversion au titre de l’indemnité viagère dont son mari était titulaire ; qu’elle ne peut davantage y prétendre pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2007, ni, après le 1er janvier 2007, du chef de la part de cette indemnité viagère remplaçant une pension militaire de retraite, dès lors qu’elle a épousé M. B. le 15 août 1963, alors qu’il résulte des dispositions du VI de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que, pour l’application du droit à réversion institué par ces dispositions, sa situation de famille doit être appréciée au 1er janvier 1961 ;

Considérant, il est vrai, que Mme B. soutient qu’il y a lieu d’écarter l’application des dispositions du I de l’article 71 de la loi de finances pour 1960 et de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 comme contraires au principe d’égalité et incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais considérant, d’une part, qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité de dispositions législatives au principe constitutionnel d’égalité ; que, d’autre part, la requérante, qui a épousé M. B. le 15 août 1963, à une date où ce dernier était titulaire d’une indemnité viagère non réversible, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait détenu un droit de percevoir une pension de réversion susceptible d’être regardé comme un bien ou un droit patrimonial au sens de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle ne saurait dès lors utilement invoquer les stipulations de cet article, combinées avec celles de l’article 14 de cette convention ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B. n’est fondée à demander l’annulation des décisions du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension du chef de l’indemnité viagère annuelle dont était titulaire son époux décédé qu’en tant qu’elles lui en refusent l’attribution, à compter du 1er janvier 2007, pour la part remplaçant une pension militaire d’invalidité ; qu’il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu’il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 mai 2004 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-d’Oise du 28 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les décisions du ministre de la défense refusant à Mme B. une pension sont annulées en tant qu’elles lui refusent l’attribution, à compter du 1er janvier 2007, d’une pension du chef de l’indemnité viagère annuelle dont était titulaire son époux décédé, pour la part remplaçant une pension militaire d’invalidité.

Article 3 : Mme B. est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu’il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 2007.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B. devant le tribunal départemental des pensions du Val-d’Oise est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha B. et au ministre de la défense.

 


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