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Conseil d’Etat, 18 juillet 2008, n° 291602, Société nationale des chemins de fer français
Résumé : Il résulte de la décision de la décision du 23 septembre 2005 que l’utilisation du réseau public de transport d’électricité est facturée aux consommateurs d’électricité par point de raccordement au réseau. La formule tarifaire comprend une part fixe proportionnelle à la puissance souscrite et une part variable en fonction du nombre de kilowattheures prélevés. La formule est construite de telle sorte que le prix unitaire du kilowattheure transporté est inversement proportionnel au volume total d’énergie prélevé et directement proportionnel à la puissance souscrite. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 250187, Vincent F.
Résumé : Les dispositions spéciales qui déterminent le quorum exigible pour qu’un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l’exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue. Elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n’est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n’aurait pas seulement prévu l’existence d’un tel règlement intérieur mais encore l’aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum. Aucune disposition législative ou réglementaire n’avait pour effet de permettre au Conseil supérieur de l’électricité et du gaz de se substituer au pouvoir réglementaire en décidant, comme il l’a fait dans l’article 5 de son règlement intérieur, que les membres et les suppléants pouvaient se faire représenter et donner des pouvoirs de vote aux membres présents. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Nantes, 12 mars 2003, n° 00NT00505, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Electricité de France
Résumé : Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 et de l’article 121 de la loi du 29 décembre 1984 que le législateur n’a pas institué de redevances au titre des autorisations réglementaires modificatives d’une autorisation initiale d’installation nucléaire de base, ni étendu à de telles autorisations modificatives l’application des redevances dues au titre de la création de l’installation. Il suit de là que le ministre de l’industrie ne pouvait légalement mettre à la charge d’Electricité de France, par les avertissements contestés, des redevances au titre, d’une part, des demandes formulées par l’établissement public tendant à la modification des décrets d’autorisation des différentes tranches de la centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire) et du magasin interrégional de stockage de cette centrale, et, d’autre part, de la publication des décrets d’autorisation consécutifs à ces demandes. [Lire la suite]
Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 240512, Electricité de France et Société nationale d’électricité et de thermique
Résumé : Aux termes de la décision attaquée, la réduction annuelle de 5% de la prime exploitant devra se poursuivre jusqu’à ce que la productivité des centrales de la SNET ait rejoint celles des centrales correspondantes d’EDF. Toutefois cette décision ne précise pas suivant quelles modalités la mesure de cette productivité sera effectuée. Pour en faciliter la mise en oeuvre, et comme le demande la SNET, il y a lieu de compléter cette décision en prévoyant que les parties conviendront des modalités de réalisation d’un audit, à frais partagés, par un organisme tiers, désigné par elles d’un commun accord ou, à défaut, par le juge compétent, afin de mesurer et de comparer la productivité des centrales de la SNET et celle des centrales correspondantes d’EDF et de déterminer la date à laquelle ces productivités seront devenues égales. [Lire la suite]
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 février 2003, n° 00DA00690, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Electricité de France
Résumé : L’autorisation sollicitée par Electricité de France pour utiliser le combustible "MOX" dans deux des réacteurs de la centrale de Gravelines ne saurait être regardée comme une autorisation de création au sens de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 devant donner lieu au paiement d’une redevance distincte de celle déjà acquittée au moment de la création et ce alors même qu’elle nécessite des modifications des prescriptions imposées par le décret de création initial. [Lire la suite]
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