COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 00NT00505
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
c/ Electricité de France
M. LEMAI
Président de chambre
M. GRANGE
Rapporteur
Mme MAGNIER
Commissaire du Gouvernement
Séance du 5 février 2003
Lecture du 12 mars 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
(1ère chambre)
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2000, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 962014, 962015, 99410, 99473 en date du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif d’Orléans a annulé les titres de perception n°s 950185, 950186, 950187, 950188 et 95192 émis le 21 juillet 1995, n° 98155 émis le 12 juin 1998, n°s 98156, 98157, 98158, et 98159 établis le 3 août 1998 par le ministre de l’industrie à l’encontre d’Electricité de France et a condamné l’Etat à verser à Electricité de France les sommes de 17 313 024 F, 25 936 809 F, 189 306 F et 99 444 F ;
2°) de rejeter les demandes formées par Electricité de France devant le Tribunal administratif d’Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975, et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et notamment son article 121 ;
Vu le décret n° 76-480 du 24 mai 1976 modifié, pris pour l’application de la loi du 27 décembre 1975 susvisée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience :
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2003 :
le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
les observations de Me DE FONTAINES, avocat d’EDF,
et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1975 alors en vigueur : "I. A compter du 1er janvier 1976, les exploitants des installations nucléaires de base sont assujettis au paiement de redevances perçues au titre des demandes d’autorisation de création et des autorisations subséquentes ainsi qu’au paiement de redevances annuelles. III Les taux de la redevance pourront être révisés par une disposition de la loi de finances... V Le montant de la redevance sera arrêté, en application du barème institué au paragraphe II ci-dessus, par le ministre de l’industrie et de la recherche, sur le rapport du chef du service central des installations nucléaires" ; qu’en vertu de l’article 121 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 alors applicable fixant le barème prévue au II de l’article 17 précité de la loi du 27 décembre 1975 les redevances sont dues au dépôt de la demande d’autorisation de création, à la publication du décret d’autorisation de création, à la mise en exploitation de l’installation, et par année civile à compter de l’année de la mise en exploitation ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 24 mai 1976 : " ... le ministre de l’industrie et de la recherche fixe le montant de la redevance dont l’exploitant est redevable et prescrit l’exécution de la recette. Le montant de la redevance est notifié à l’assujetti par un avertissement..." ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 17 de la loi du 27 décembre 1975 et de l’article 121 de la loi du 29 décembre 1984 que le législateur n’a pas institué de redevances au titre des autorisations réglementaires modificatives d’une autorisation initiale d’installation nucléaire de base, ni étendu à de telles autorisations modificatives l’application des redevances dues au titre de la création de l’installation ; qu’il suit de là que le ministre de l’industrie ne pouvait légalement mettre à la charge d’Electricité de France, par les avertissements contestés, des redevances au titre, d’une part, des demandes formulées par l’établissement public tendant à la modification des décrets d’autorisation des différentes tranches de la centrale nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire) et du magasin interrégional de stockage de cette centrale, et, d’autre part, de la publication des décrets d’autorisation consécutifs à ces demandes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Orléans a accordé à Electricité de France la décharge des redevances résultant des avertissements dont il s’agit et condamné l’Etat à lui en rembourser le montant ;
D E C I D E :
Article 1er :
Le recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est rejeté.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à Electricité de France.