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Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 250187, Vincent F.

Les dispositions spéciales qui déterminent le quorum exigible pour qu’un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l’exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue. Elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n’est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n’aurait pas seulement prévu l’existence d’un tel règlement intérieur mais encore l’aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum. Aucune disposition législative ou réglementaire n’avait pour effet de permettre au Conseil supérieur de l’électricité et du gaz de se substituer au pouvoir réglementaire en décidant, comme il l’a fait dans l’article 5 de son règlement intérieur, que les membres et les suppléants pouvaient se faire représenter et donner des pouvoirs de vote aux membres présents.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250187

M. F.

M. Falcone
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 mars 2004
Lecture du 7 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Vincent F. ; M. F. demande au Conseil d’Etat :

1) d’annuler la décision du 8 juillet 2002 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ses deux arrêtés du 13 mars 2002 en tant qu’ils fixent des conditions d’achat inégalitaires et discriminatoires selon la date de mise en service des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et de celles d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l’obligation d’achat prévue par la loi n° 2000-18 du 10 février 2000 ;

2) d’annuler partiellement les arrêtés précités en ce qu’ils instaurent une tarification discriminante en fonction de la date de mise en service des installations ;

3) d’enjoindre audit ministre sous astreinte de modifier les arrêtés précités en prescrivant, pour l’ensemble des installations de production d’électricité d’origine renouvelable concernées par ces arrêtés, une tarification d’achat de l’électricité qui soit indépendante de la date de mise en service de l’installation ;

4) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 46-1100 du 17 mai 1946 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Falcone, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d’Electricité de France,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention d’EDF :

Considérant qu’EDF a présenté un mémoire en intervention en défense s’associant aux observations du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie tendant au rejet de la requête ; qu’EDF a intérêt au maintien des arrêtés attaqués ; que son intervention est suffisamment motivée ; qu’elle est dès lors recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :

Considérant que M. F. demande l’annulation partielle, d’une part de l’arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l’obligation d’achat, d’autre part de l’arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; qu’il conteste certaines dispositions de l’article 4 et l’intégralité de l’article 5 du premier arrêté, ainsi que certaines dispositions de l’article 5 et l’intégralité de l’article 6 du second arrêté, qui fixent certains tarifs d’achat ; que ces dispositions attaquées sont divisibles des autres dispositions de ces arrêtés ; que M. F. est, par suite, recevable à demander l’annulation de ces seules dispositions ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, pris sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 : "Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret n° 46-1100 du 17 mai 1946 portant règlement d’administration publique en ce qui concerne l’organisation du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz : "Les membres du conseil supérieur peuvent, en cas d’empêchement, être remplacés par des membres suppléants de la même catégorie nommés dans les mêmes formes que les membres titulaires" ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret dans sa rédaction issue de l’article 6 du décret du 28 octobre 1982 : "Le Conseil supérieur de l’électricité et du gaz, qui ne peut délibérer que si la moitié de ses membres au moins est présente, statue à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix" ;

Considérant que les dispositions spéciales qui déterminent le quorum exigible pour qu’un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l’exercice par cet organisme de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue ; qu’elles doivent dès lors résulter du texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n’est dans le cas où ce texte législatif ou réglementaire n’aurait pas seulement prévu l’existence d’un tel règlement intérieur mais encore l’aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’avait pour effet de permettre au Conseil supérieur de l’électricité et du gaz de se substituer au pouvoir réglementaire en décidant, comme il l’a fait dans l’article 5 de son règlement intérieur, que les membres et les suppléants pouvaient se faire représenter et donner des pouvoirs de vote aux membres présents ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et qu’il n’est pas contesté que lors des deux séances du 13 septembre 2001 et du 28 novembre 2001 consacrées à l’examen des arrêtés attaqués, seuls 14 et 13 membres respectivement du Conseil supérieur sur un total de 30 membres étaient présents et ont participé aux délibérations consultatives de ce conseil ; que si le règlement intérieur prévoit que les absents pouvaient se faire représenter, et que des pouvoirs ont été donnés aux membres présents à cette fin, ces dispositions ont été prises en violation de l’article 8 du décret du 17 mai 1946 précité, qui n’habilitait pas expressément le règlement intérieur à prévoir une telle possibilité et à se substituer au pouvoir réglementaire pour ce faire ;

Considérant que le Conseil supérieur de l’électricité et du gaz ne pouvait valablement délibérer que si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants étaient présents, ou à défaut, que si une nouvelle délibération avait eu lieu ; que tel n’étant pas le cas en l’espèce, la procédure consultative a été irrégulière ; que M. F. est ainsi fondé à soutenir que les dispositions attaquées des deux arrêtés du 13 mars 2002 sont entachées d’illégalité ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions de M. F. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. F. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention d’EDF est admise.

Article 2 : La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 13 mars 2002 relatif aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, ainsi que l’article 5 dudit arrêté dans son intégralité sont annulés.

Article 3 : La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 2002 relatif aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil, ainsi que l’article 6 dudit arrêté dans son intégralité sont annulés.

Article 4 : L’Etat versera à M. F. une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F. est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent F., au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à Electricité de France.

 


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