CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 225046
M. Guy S.
M. Morand S.
Mme Jodeau-Grymberg, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement
Séance du 17 mai 2002
Lecture du 14 juin 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu, enregistrés les 15 septembre 2000 et 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Guy S. et M. Morand S. ; MM. S. demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 15 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1998 rejetant leur demande dirigée contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 novembre 1996 rejetant leur demande de changement de nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MM. Guy et Morand S.,
les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en estimant que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 30 décembre 1996 rejetant la demande de changement de nom présentée par MM. Guy et Morand S. était suffisamment motivée, la cour administrative d’appel de Paris s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom... - la demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré..." ; que, la demande présentée par MM. S. ayant pour objet de leur permettre de porter le nom "S. de Rebstein" par l’adjonction d’un nom de terre qui, accolé au nom d’origine, aurait constitué un élément du patronyme de certains de leurs ancêtres, il appartenait au garde des sceaux, ministre de la justice de s’assurer de la réalité et de la continuité de l’usage de ce patronyme ; qu’ainsi, en énonçant que le garde des sceaux, ministre de la justice avait légalement estimé que les demandeurs avaient la charge d’établir que le nom revendiqué avait été porté indépendamment de tout titre nobiliaire, la cour administrative d’appel n’a pas commis une erreur de droit ; qu’elle n’a pas dénaturé la décision du 30 novembre 1996 en jugeant que le garde des sceaux, ministre de la justice n’avait pas entendu se fonder sur ce que le nom revendiqué aurait été soumis aux règles d’investiture des titres nobiliaires ;
Considérant qu’en estimant qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que le nom "S. de Rebstein" ait été porté par les ascendants des requérants, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. S. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. S. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy S., à M. Morand S. et au garde des sceaux, ministre de la justice.