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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 29 mai 2000, n° 99BX02454, Consorts Leroy

La conservation du corps d’une personne décédée par un procédé de congélation ne constitue pas un mode d’inhumation prévu par les dispositions légales.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX02454

CONSORTS LEROY

M. CHEMIN, Rapporteur

M. REY, Commissaire du gouvernement

Lecture du 29 Mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les requêtes enregistrées au greffe de la cour le 29 octobre 1999, présentées pour M. Michel LEROY et Mlle Joëlle LEROY, par Maître Jebanne, avocat ;

M. Michel LEROY et Mlle Joëlle LEROY demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu’il a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 septembre 1999 du préfet de La Réunion refusant l’autorisation d’inhumer leur mère défunte sur leur propriété privée selon un mode de congélation après soins de conservation ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;

3°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n ? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. Michel LEROY ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 septembre 1999, le préfet de La Réunion a refusé d’autoriser M. Michel LEROY et Mlle Joëlle LEROY à conserver le corps de leur mère défunte dans le sous-sol d’une villa située à Saint-Denis, lieudit "Bois de Nèfles", selon une technique particulière de congélation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 2223-9 du code général des collectivités territoriales : "Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et bourgs et à la distance prescrite" ; qu’en vertu de l’article R 361-12 du code des communes : "L’inhumation dans une propriété particulière du corps d’une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par les articles R 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d’un hydrogéologue agréé" ;

Considérant que la conservation du corps d’une personne décédée par un procédé de congélation ne constitue pas un mode d’inhumation prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, le préfet était tenu de refuser l’autorisation sollicitée ; que l’autorité administrative étant ainsi en situation de compétence liée, tous les autres moyens invoqués par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 1999 sont inopérants ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Michel LEROY et Mlle Joëlle LEROY ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel LEROY et Mlle Joëlle LEROY est rejetée.

 


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