format pour impression
(imprimer)

NOTES ET COMMENTAIRES :
Conclusions de Alain SEBAN, RFDA 2003, p.74

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 235305, Commune des Contamines Montjoie
Conseil d’Etat, 25 juin 2003, n° 232665, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Banque Worms
Conseil d’Etat, 17 mars 2004, n° 227000, Sarl Loisirs 2000 et SA Cinémas Forum
Conseil d’Etat, 7 juin 2004, n° 247806, Chambre de commerce et d’industrie de nantes
Conseil d’Etat, 28 septembre 2001, n° 217490, M. Nucci
Conseil d’Etat, Section, 7 décembre 2001, n° 206145, Société anonyme la Ferme de Rumont
Conseil d’Etat, 30 avril 2003, n° 183110, Société Sovico
Conseil d’Etat, 11 février 2004, n° 238592, Conseil national des professions de l’automobile
Conseil d’Etat, Section des finances, 17 septembre 1998, n° 362610, Avis "entreprise du secteur public"
Conseil d’Etat, 19 juin 2002, n° 222213, Syndicat intercommunal de défense de l’artisanat et du commerce et autres




Conseil d’Etat, 17 mai 2002, n° 225462, Beodradska bank ad Beograd

Dès lors que la Commission bancaire avait nommé un administrateur provisoire de la banque franco-yougoslave, celui-ci avait seul le pouvoir de représenter cette banque ; que c’est donc à bon droit que la Commission bancaire n’a pas mis à même les actionnaires majoritaires de présenter leurs observations avant de nommer un liquidateur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225462

BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD

Mlle Vialettes, Rapporteur

M. Seban, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 avril 2002

Lecture du 17 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2000 et 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la banque BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD, dont le siège est Knez Mihajlova, 2-1 1001 à Belgrade (Yougoslavie) ; la BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de la décision de la Commission bancaire du 3 juillet 2000 nommant un liquidateur de la banque franco-yougoslave, radiée de la liste des établissements de crédit agréés ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle Violettes, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 juillet 2000, la Commission bancaire a décidé, d’une part, de radier la banque franco-yougoslave de la liste des établissements de crédit agréés et, d’autre part, de nommer l’administrateur provisoire de cette société en qualité de liquidateur, pour une durée de six mois ; que, par une décision du 9 juillet 2001, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a refusé d’admettre la requête présentée par la BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD, actionnaire principal de la banque franco-yougoslave, en tant qu’elle tendait à l’annulation de l’article 1er de la décision de la Commission bancaire, par lequel celle-ci prononçait, en tant que juridiction, la radiation de cette banque mais ne s’est pas prononcée sur la partie de la requête de la société visant la nomination du liquidateur, cette dernière décision ayant un caractère administratif et ne pouvant, dès lors, faire l’objet que d’un recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle nomme un liquidateur de la banque franco-yougoslave :

Considérant qu’aucun texte, ni aucun principe général, n’impose à la Commission bancaire, lorsqu’elle décide de nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur, de siéger dans une formation comportant un nombre impair de membres ; qu’ainsi la BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD ne peut utilement soutenir que la Commission bancaire aurait été irrégulièrement composée au motif que la décision attaquée n’aurait pas été adoptée par un nombre impair de membres ;

Considérant qu’en vertu de l’article 44 de la loi du 24 janvier 1984, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 613-18 du code monétaire et financier : "La Commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire (...) auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale" ; que l’article 10-3 du décret du 24 juillet 1984, pris pour l’application de la loi du 24 janvier 1984, dispose : "Lorsque la Commission bancaire estime qu’il y a lieu de désigner un administrateur provisoire ou un liquidateur, en application respectivement des articles 44 ou 46 de la loi du 24 janvier 1984, elle porte à la connaissance de l’établissement concerné, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation. Elle informe également le représentant de l’établissement qu’il peut prendre communication, au secrétariat général de la Commission bancaire, des pièces tendant à établir les motifs invoqués pour cette désignation (...)" ; que l’article 10-4 du même décret prévoit que le représentant légal de l’établissement de crédit peut adresser ses observations au président de la Commission et qu’il est convoqué pour être entendu ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dès lors que la Commission bancaire avait nommé un administrateur provisoire de la banque franco-yougoslave, celui-ci avait seul le pouvoir de représenter cette banque ; que c’est donc à bon droit que la Commission bancaire n’a pas mis à même les actionnaires majoritaires de présenter leurs observations avant de nommer un liquidateur ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise selon une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, enfin, que, pour demander l’annulation de la décision attaquée, il est soutenu qu la banque franco-yougoslave ne pouvait être radiée de la liste des établissements de crédit pour les motifs retenus par la Commission bancaire ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions des articles 19-1 et 46 de la loi du 29 janvier 1984, dans leur rédaction alors en vigueur, d’une part, que la radiation entraîne la liquidation de la personne morale, d’autre part, que la Commission bancaire peut nommer un liquidateur ; que la banque franco-yougoslave ayant été radiée de la liste des établissements de crédit par la décision de la Commission bancaire du 3 juillet 2000, devenue définitive à la suite du refus d’admission du pourvoi en cassation formé contre elle, l’autorité qui s’attache à cette décision juridictionnelle s’oppose à ce que son bien-fondé soit discuté à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision prise par la Commission bancaire de nommer un liquidateur qui a pour objet d’en tirer les conséquences et d’en assurer l’exécution conformément à la loi ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2000 en tant qu’elle nomme un liquidateur de la banque franco-yougoslave ;

Sur les conclusions tendant au rembousement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD, en tant qu’elle est dirigée contre l’article 2 de la décision de la Commission bancaire du 3 juillet 2000, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BEODRADSKA BANKA AD BEOGRAD, à la banque franco-yougoslave, à la Commission bancaire et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site