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Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, n° 222188, M. Christian L.

Quand elle prononce une sanction dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 310-18 du code des assurances, la commission de contrôle des assurances doit être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel s’impose l’exigence d’impartialité, laquelle s’apprécie objectivement.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 222188

M. L.

M. Ménéménis
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 octobre 2002
Lecture du 28 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Christian L., président-directeur général de la société ICD SA ; M. L. demande au Conseil d’Etat :

l’) d’annuler la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle la commission de contrôle des assurances lui a infligé un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 100 000 F ;

2°) subsidiairement, d’ordonner une expertise des comptes de la société ICD ;

3 °) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-I ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. L.,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 310-18 du code des assurances : "Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3 ° ou 4° de l’article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ; 4° La suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise ; 5° Le retrait total ou partiel d’agrément ; 6° Le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille des contrats. (...) En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. (...) Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l’entreprise sont obligatoirement mis à même d’être entendus avant que la commission de contrôle n’arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le. Conseil d’Etat. (...) ;

Considérant que, par une décision en date du 21 avril 2000, la commission de contrôle des assurances a, en application des dispositions précitées, infligé à M. L., président de la SOCIETE ICD, un blâme et une sanction pécuniaire de 100 000 F ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;

Considérant que, quand elle prononce une sanction dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 310-18 du code des assurances, la commission de contrôle des assurances doit être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel s’impose l’exigence d’impartialité, laquelle s’apprécie objectivement ;

Considérant qu’après que des rapports de contrôle des sociétés ICD et ICD VIE eurent été établis et communiqués à ces entreprises, conformément aux dispositions de l’article L. 310-16 du code des assurances, M. L., président des deux entreprises, a formulé des observations, auxquelles la commission a répondu par des courriers signés de son président ; que celui-ci a fait état, notamment par des courriers en date des 3 décembre 1999 et 24 mars 2000 adressés au président d’ICD et d’ICD VIE, de griefs précis, relatifs en particulier à d’importantes irrégularités dans l’enregistrement des sinistres et le calcul des provisions nécessaires, et mis en doute la solvabilité des deux entreprises ; qu’à l’occasion de l’injonction faite par la commission à M. L., en application de l’article L. 310-17 du code, de prendre différentes mesures propres à restaurer la situation financière d’ICD, le président de la commission a précisé que le non provisionnement de certains sinistres et le calcul non conforme à la réglementation en vigueur de certaines provisions constituaient à ses yeux des irrégularités masquant une situation financière dégradée, encore aggravée par une importante distribution de bénéfices, elle-même irrégulière et a constaté que l’incertitude précédemment relevée par la commission sur la capacité de l’entreprise à satisfaire aux exigences de couverture et de solvabilité n’était pas levée par les réponses de M. L. ; que le président de la commission de contrôle des assurances a ainsi pris nettement position sur le non-respect, par les entreprises en cause, des obligations légales de solvabilité et sur d’autres comportements fautifs de M. L., avant que la commission ne délibère, sous sa présidence, et ne prononce la sanction susmentionnée ; que, dans ces conditions, l’exigence d’impartialité doit être regardée comme ayant été méconnue par la commission ; que la décision du 21 avril 2000 doit par suite être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. L. la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de contrôle des assurances du 21 avril 2000 est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M. L. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian L., à la commission de contrôle des assurances et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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