CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 217490
M. NUCCI
Mme Legras, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du gouvernement
Séance du 12 septembre 2001
Lecture du 28 septembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 16 février et 16 juin 2000, présentés pour M. Christian NUCCI, demeurant au Poulet, à Beaurepaire (38270) ; M. NUCCI demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 octobre 1999 par lequel la Cour de comptes a fixé à titre définitif la ligne de compte dans les opérations menées dans le cadre de l’association Carrefour du développement (ACAD) et l’a déclaré, conjointement et solidairement avec d’autres comptables, débiteur envers l’Etat d’une somme de 20 463 268, 89 F augmentée des intérêts à compter du 30 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Legras, Auditeur ;
les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. NUCCI ;
les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. NUCCI de ce que la Cour des comptes n’avait pas compétence pour connaître d’opérations liées à des actes concernant les relations internationales de la France et qui auraient eu le caractère "d’actes de gouvernement", celle-ci a énoncé, d’une part, qu’elle avait écarté des facturations de complaisance dont il était "prouvé qu’elles ne correspondaient à aucune prestation effectuée", d’autre part, que M. NUCCI n’avait pu établir que les dépenses faites auraient été "indétachables de l’exécution d’actes qui échapperaient à tout contrôle juridictionnel" ; qu’elle a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé devant elle ; qu’en relevant qu’aucune preuve n’était apportée de ce que les dépenses irrégulières liées à l’activité de l’association "Carrefour du développement" n’auraient pas été détachables de l’activité diplomatique de la France la Cour des comptes, qui ne s’est pas fondée sur l’autorité attachée à la chose jugée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 6 janvier 1995 rejetant un pourvoi de M. NUCCI contre l’arrêt de la Cour des comptes, en date du 30 septembre 1992, déclarant ce dernier comptable de fait, ne s’est pas prononcée sur la validité d’actes liés à la préparation d’un "sommet" international ;
Considérant que, si, à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt du 21 octobre 1999, fixant la ligne de compte de la gestion de fait, M. NUCCI fait valoir que la Cour des comptes a pris parti, de manière publique, dans son rapport au Président de la République pour l’année 1987, sur les faits qui ont donné lieu à la procédure d’apurement de la gestion de fait, la déclaration définitive de la gestion de fait résulte de l’arrêt de la Cour des comptes en date du 30 septembre 1992 qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation rejeté par la décision du Conseil d’Etat du 6 janvier 1995 ; qu’il suit de là que les faits ayant reçu leur qualification par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, M. NUCCI ne peut utilement, à l’encontre de l’arrêt attaqué qui ne fait que statuer de manière objective sur les comptes et n’avait légalement à porter aucune appréciation juridique sur la qualification des faits à l’origine de la gestion de fait, se prévaloir d’un défaut d’impartialité de la Cour des comptes ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. NUCCI n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la Cour des comptes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à M. NUCCI la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. NUCCI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian NUCCI, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.