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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-09 du 2 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Société stéphanoise d’étanchéité

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la demande de mesures conservatoires présentée, les 22 mai et 2 juillet 1987, par l’entreprise Société stéphanoise d’étanchéité à l’encontre de la Société rhodanienne de produits asphaltiques ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que la Société stéphanoise d’étanchéité sollicite du Conseil de la concurrence qu’il soit fait obligation à la Société rhodanienne de produits asphaltiques « de revenir aux modalités d’approvisionnement qui étaient en vigueur de 1975 à 1980, c’est-à-dire :

« 1) Planning à la semaine établi par S.S.E. et reçu à temps par la R.P.A., ainsi que l’utilisation du téléphone pour annulation en cas de panne ou tout fait extérieur à nos sociétés (intempéries) ,
 

« 2) Politique de prix et hausses justifiées en vigueur dans la profession avec des tarifs envoyés dans les délais commerciaux d’usage sans mesures rétroactives comme cela a été le cas à chaque changement de tarif ,

« 3) Retour aux conditions de paiement en vigueur dans les marchés Bâtiment Travaux publics, c’est-à-dire 60 jours le 10 ;

« 4) Remboursement d’un avoir depuis 1981, sur des tarifs prohibitifs et discriminatoires à l’égard de S.S.E. et alignement sur les tarifs faits entre autres aux Asphalteurs réunis de Lyon »  ;

Considérant, d’une part, que les mesures que la Société stéphanoise d’étanchéité demande au Conseil de la concurrence d’adopter ne sont pas de la nature de celles prévues par l’article 12 de l’ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, qui, notamment, doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence ;

Considérant, d’autre part, que les pratiques contestées ne portent pas une atteinte grave et immédiate à l’entreprise demanderesse ;

D E C I D E :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 63 est rejetée.

Délibéré en commission permanente, dans la séance du 2 septembre 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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