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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
Décision n° 87-MC-11 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Chapelle et la société Semavem




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la demande de mesures conservatoires présentée, le 27 juillet 1987, par la société V.A.Q. S.A. à l’encontre de la société anonyme Serrures Muel ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu les pièces du dossier ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles 7 et 8 ;

Considérant que la société requérante s’est créée en avril 1987 par achat des fonds de commerce des anciennes sociétés Pierre Industrie S.A., V.A.Q. S.A. et JeanJacques Muel Industrie S.A. dans le cadre d’un plan de cession homologué par le tribunal de commerce d’Evry le 9 avril 1987 ; qu’elle a d’abord eu pour raison sociale « Muel S.A. » jusqu’au 21 mai 1987, avant d’adopter « V.A.Q. S.A. » ;

Considérant que l’ancienne société V.A.Q. S.A. commercialisait des ensembles serrures-clés soit de bâtiment soit de basse sécurité (trois points) ; qu’elle ne fabriquait elle-même que les « pompes » de ces ensembles et qu’elle les montait ou faisait monter sur des serrures ou coffres de serrures produits par la société Serrures Muel ;

Considérant que, selon l’entreprise requérante, la société Serrures Muel refuse de poursuivre la coopération commerciale et industrielle ainsi décrite en invoquant notamment l’utilisation abusive qu’elle aurait faite de la raison sociale « Muel S.A. » jusqu’au 21 mai 1987 ; qu’elle demande au Conseil de la concurrence, en application de l’article 12 de l’ordonnance, de prendre des mesures conservatoires en enjoignant à la société Serrures Muel de procéder à la livraison de ses commandes ;

Considérant que le refus dont il s’agit, qui s’inscrit d’ailleurs dans une suite de différends survenus entre les deux sociétés, est relatif à des relations commerciales spécifiques établies entre elles ; qu’en l’espèce, il n’est ni allégué ni établi que ce litige concerne des pratiques qui affectent le jeu de la concurrence sur le marché des serrures de sécurité  ; qu’en conséquence, il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de prendre les mesures conservatoires demandées ;

D E C I D E :

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro C 80 est rejetée.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 23 septembre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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