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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
Décision n° 87-MC-11 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Chapelle et la société Semavem




19 mai 2002

Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la demande de mesures conservatoires présentée le 5 octobre 1987 par la S.A.R.L. Pompes funèbres 77 à l’encontre de la S.A. Pompes funèbres générales ;

Vu la lettre en date du 8 octobre 1987 par laquelle la chambre de métiers du Sud de Seine-et-Marne déclare s’associer à la demande susvisée ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu les pièces du dossier ;

Le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que les dirigeants de la S.A.R.L. Pompes funèbres 77, immatriculée le 1er mai 1987 et installée à Fontainebleau depuis le 25 mai 1987, affirment être victimes d’un détournement de clientèle au profit de la Société anonyme des Pompes funèbres générales ; que ces pratiques seraient abusives  ; qu’elles seraient le fait d’une entreprise en situation de position dominante  ; qu’en conséquence lesdits dirigeants demandent réparation du préjudice subi par un dédommagement financier et le prononcé de mesures conservatoires ;

Considérant que la chambre de métiers du Sud de Seine-et-Marne est au nombre des personnes visées dans l’article 5 de l’ordonnance n° 86-1243 ; qu’ainsi elle a la possibilité de se joindre à la demande de la S.A.R.L. Pompes funèbres 77 ;

Considérant que ni l’article 12 de l’ordonnance ni son article 13 ne permettent au Conseil de la concurrence de se prononcer sur la demande de la S.A.R.L. Pompes funèbres 77 tendant à obtenir une réparation pécuniaire du préjudice subi ;

Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 86-1243 ne sont applicables que si les pratiques visées par la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance ;

Considérant que lesdites pratiques ne sont visées par le deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 que si elles révèlent notamment l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci  ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société anonyme des Pompes funèbres générales est, d’une part, le concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Fontainebleau, au sens de l’article L. 362-1 du code des communes, et, d’autre part, le gestionnaire du funérarium de cette ville dans lequel sont admises des personnes décédées à l’hôpital ; que la S.A.R.L. Pompes funèbres 77 est une agence de funérailles exerçant sur le marché des prestations dites « libres » ; que les marchés des prestations de service extérieur et des prestations « libres » sont connexes ; que dans ces conditions les pompes funèbres générales sont susceptibles de disposer à Fontainebleau de positions dominantes tant sur le marché des prestations funéraires relevant du service extérieur que sur celui des prestations « libres »  ;

Considérant que la pratique alléguée de détournement de clientèle par une entreprise en situation de position dominante, à la supposer établie, pourrait revêtir un caractère abusif et entrer dans le champ d’application de l’article 8 de l’ordonnance susvisée ;

Considérant que, en application de l’article 12 de l’ordonnance susvisée, des mesures conservatoires ne peuvent être prononcées que si les pratiques dénoncées portent une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante ;

Considérant que les requérants allèguent que la situation financière de leur société est grave, que des apports personnels à hauteur de 40 000 F ont dû être faits pour couvrir les frais fixes, qu’ils ne disposent plus d’aucune réserve, que cette situation serait due à la pratique dénoncée  ;

Considérant que la S.A.R.L. Pompes funèbres 77 est une entreprise de petite taille de création récente ; que, de ce fait et compte tenu de son secteur d’activité, sa situation est précaire ; que, cependant, sa part de marché est significative et que sa zone d’activité s’étend à d’autres communes que Fontainebleau ; que, par ailleurs, l’hôpital de Fontainebleau et le gestionnaire du funérarium ont récemment pris des dispositions pour donner aux familles des défunts une information claire sur les entreprises de pompes funèbres présentes sur les marchés en cause ; que dans ces conditions, il n’est pas établi que le comportement de la société anonyme Pompes funèbres générales porte, à l’intérêt de l’entreprise demanderesse, une atteinte grave et immédiate appelant une mesure d’urgence au titre de l’article 12 de l’ordonnance susvisée ;

D E C I D E  :

Article premier. - Les demandes de mesures conservatoires enregistrées sous les numéros C 101 et C 103 sont rejetées.

Article 2. - Le Conseil de la concurrence n’est pas compétent pour accorder des dommages et intérêts.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 18 novembre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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