LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre de saisine du ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation, en date du 12 décembre 1986
;
Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées,
respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite
et la répression des infractions à la législation
économique ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et notamment
son article 22, ainsi que le décret n°86-1309 du 29 décembre
1986 pris pour son application ;
Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, modifiée
;
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre
privée ;
Vu le décret n°73-207 du 28 février 1973 relatif aux
conditions de rémunération des missions d’ingénierie
et d’architecture remplies pour le compte des collectivités publiques
par des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs
professionnels des architectes ;
Vu les observations présentées par les parties ,
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les parties entendus ;
Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après
exposées :
I. - Constatations
La loi du 3 janvier 1977, déclarant l’acte de construire d’intérêt
public, a rendu obligatoire le recours à l’architecte pour l’élaboration
du projet architectural objet de la demande du permis de construire.
Parmi les exceptions à ce recours obligatoire, la plus importante
concerne les petites constructions d’une surface de plancher inférieure
à un maximum fixé par décret.
Le monopole dont bénéficient les architectes est donc
restreint au domaine de la conception du projet lorsqu’il est soumis à
permis de construire et ne s’étend pas à l’ensemble des missions
de maîtrise d’oeuvre, pour lesquelles se trouvent en compétition,
outre les architectes, de nombreux opérateurs : corps technique
de l’Etat et des collectivités locales, bureaux d’études,
vendeurs de maisons sur catalogue, maîtres d’oeuvre agréés.
Par ailleurs, les architectes exerçant à titre libéral,
individuellement ou en société, s’ils constituent la grande
majorité de la profession, trouvent en face d’eux, pour les commandes
publiques qui représentent 60 p. 100 du chiffre d’affaires de cette
profession, des architectes fonctionnaires ou agents publics.
Enfin, le nombre des architectes s’accroît de façon régulière
et importante : de 9 000 en 1962, il est aujourd’hui de 24 000.
Les architectes libéraux exercent donc leur mission dans un environnement
assez fortement concurrentiel.
La rémunération des architectes
La rémunération de l’architecte s’établit selon
trois modalités principales - « au pourcentage » lorsqu’elle
est proportionnelle au coût de la réalisation de l’ouvrage,
« au déboursé » lorsque les frais réels
s’ajoutent aux honoraires, « au forfait » lorsqu’elle est fixée
en début de mission.
Cette rémunération est, pour les architectes exerçant
à titre libéral, soumise à un régime différent
selon que leur prestation s’effectue pour le compte d’un maître d’ouvrage
public ou pour celui d’un maître d’ouvrage privé.
Dans le premier cas, la rémunération des mission d’ingénierie
et d’architecture pour le compte des collectivités publiques par
des prestataires de droit privé a longtemps relevé, et relève
encore partiellement, des dispositions du décret n°73-207 du
28 février 1973 qui pose le principe d’une rémunération
forfaitaire tenant compte de la complexité de l’ouvrage, de l’étendue
de la mission et du coût prévisionnel des travaux, ces trois
critères comportant des éléments normalisés
fixés par arrêté et présentés sous forme
de barèmes.
Le décret du 28 février 1973 ne s’impose plus aux collectivités
locales à la suite de l’intervention de la loi de décentralisation
du 2 mars 1982. Il cessera de recevoir application lorsque auront
été pris les textes d’application de la loi n°85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée,
qui renvoie le calcul de la rémunération à des accords
entre maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre.
Dans le second cas, le principe est celui de la libre détermination
de la rémunération par accord entre l’architecte et le client.
La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture avait toutefois prévu
qu’un code des devoirs professionnels aurait à préciser les
règles générales de la profession d’architecte et,
parmi celles-ci, les règles relatives à la rémunération.
Ce code, pris par décret n°80-217 du 20 mars 1980, a effectivement
consacré son chapitre III aux « règles relatives à
la rémunération ». L’article 46 du décret dispose
qu’elle doit être calculée en fonction des missions confiées
et l’article 47 précise que, pour les missions rendues obligatoires
par la loi sur l’architecture, doivent être retenus les critères
relatifs aux difficultés de la mission, au coût de réalisation
de l’ouvrage et à sa complexité, ce par référence
aux barèmes annexés au décret relatif aux conditions
de rémunération des missions d’ingénierie et d’architecture
remplies pour le compte des collectivités publiques par les prestataires
de droit privé.
Différents documents ont été élaborés
pour l’évaluation du montant des honoraires des architectes.
C’est ainsi que, jusqu’en 1980, l’ordre des architectes a publié
un « contrat d’architecte » comportant barèmes et taux
horaires des vacations présentés comme des minima en dessous
desquels les missions ne pouvaient être convenablement assurées.
Le Conseil national de l’ordre ayant estimé qu’il ne lui appartenait
plus, après la publication du code des devoirs professionnels, de
s’occuper des problèmes économiques de ses ressortissants,
d’autres documents d’origine professionnelle ont vu le jour.
Le ministre chargé de l’économie a, dans sa lettre de
saisine, soumis à l’appréciation du conseil de la concurrence
plusieurs de ces documents.
1°) Les contrats types de l’Union nationale des syndicats français
d’architectes
L’Union nationale des syndicats français d’architectures (U.N.S.F.A.)
est la plus importante des organisations nationales regroupant les syndicats
d’architectes. Elle est la seule à avoir publié des
modèles de contrats.
En 1980, l’U.N.S.F.A. a établi un contrat type dont l’un des
chapitres était réservé à la rémunération.
Ce contrat était édité avec la mention de l’avis favorable
de l’ordre des architectes. En effet, le Conseil national de l’ordre,
dans sa séance du 8 mai 1980 tenue en présence du directeur
de l’architecture, commissaire du Gouvernement, avait approuvé le
contrat type en ce qu’il constituait notamment un document de référence
non obligatoire et n’imposant pas de minima, et avait permis qu’il soit
fait état de son avis sur le document.
A partir de 1982, des contrats types ont été consacrés
à différentes catégories de constructions (maisons
individuelles, lotissements ... ). Chaque contrat type se présente
en deux cahiers, consacrés l’un aux clauses d’ordre général
relatives aux droits et obligations des parties, à la définition
de la mission et à l’établissement de la rémunération,
l’autre aux clauses particulières comprenant les termes de l’accord.
Aucun de ces cahiers ne porte plus la mention d’un avis de l’ordre.
Le cahier des clauses générales définit l’honoraire
au pourcentage comme le produit du montant hors taxes des travaux par un
coefficient déterminé lui-même par le produit de trois
sous-coefficients. Pour les résidences particulières
par exemple, le premier sous-coefficient, qui représente l’importance
de la mission, est compris entre 0,35 et 1,30 selon la prestation demandée
; le deuxième traduit le critère de complexité de
l’ouvrage sur un tableau graphique où un segment de plage compris
entre 0,85 et 1,47 correspond à une nature des travaux ; il est
modulable selon qu’un certain nombre de difficultés se présentent
ou non ; le troisième est fonction de l’importance de l’ouvrage
: il est donné par tranches de coûts et est dégressif.
Pour l’honoraire au déboursé, il est notamment indiqué
que l’ensemble des vacations horaires, des charges sociales, des frais
généraux et du bénéfice est, « à
défaut de convention contraire », calculé en multipliant
par 2,5 la somme des deux premiers postes et qu’en janvier 1982, «
la vacation est couramment estimée de 330 à 590 F HT »
par heure.
Pour l’honoraire au forfait, le cahier recommande de se référer
aux modalités de calcul présentées pour les deux autres
types d’honoraires.
Le cahier des clauses générales traite également
des intérêts moratoires, qui sont calculés «
au taux des obligations cautionnées augmenté de trois points
», et des frais divers, qui comportent une majoration en pourcentage
des frais réels ou d’une référence analogique.
C’est ainsi, par exemple, que les frais de déplacement s’établissent,
à défaut de comptabilité, « selon le barème
de la direction générale des impôts majoré de
30 p. 100 ».
Le cahier des clauses générales indique à plusieurs
reprises, mais non de façon systématique, que les composantes
de l’honoraire sont fournies à titre indicatif et à défaut
de convention contraire. Il rappelle également, dans l’un
des articles consacrés à l’honoraire au pourcentage, que
« l’honoraire est fixé librement entre le maître d’ouvrage
et l’architecte ».
Dans le cahier des clauses particulières, le chapitre réservé
aux clauses dérogatoires est cependant placé avant ceux consacrés
à la rémunération et aux délais.
Les documents établis par l’U.N.S.F.A. sont vendus par cette
organisation. Ils sont également déposés aux
sièges des conseils régionaux de l’ordre, où professionnels
et particuliers peuvent se les procurer. Ils sont joints aux réponses
que le président du Conseil national de l’ordre adresse aux demandes
nombreuses qui lui sont faites touchant à la rémunération
des architectes ; à cette occasion, le président du Conseil
national rappelle le principe de la libre négociation de l’honoraire
et présente les contrats types comme n’ayant qu’une valeur indicative
ou de référence.
L’enquête administrative a montré que les contrats types
de l’U.N.S.F.A. n’étaient pas utilisés couramment par les
architectes qui, dans leur grande majorité, appliquent des règles
propres, tirées de leur façon de faire personnelle, de précédents
ou des indications de leur comptabilité.
S’agissant plus particulièrement de l’institution ou de la tenue
d’une comptabilité qui doit permettre aux architectes de savoir
quels sont leurs coûts réels, l’U.N.S.F.A., parallèlement
à la publication des contrats types qui viennent d’être examinés,
a mis au point et tient à la disposition des architectes des «
feuilles d’heures » ainsi qu’un devis d’études au déboursé
destiné au contrôle de la gestion des cabinets.
2°) Le cahier des coûts horaires facturables du Gelirec
Le groupe d’études et de liaison de la rémunération
de la conception (Gelirec) est un groupement sans personnalité morale
réunissant quatre organisations représentatives de professions
associées dans les missions de maîtrise d’oeuvre, dont l’U.N.S.F.A.
Cet organisme a élaboré en janvier 1986 un cahier du coût
horaire de l’intervention de divers opérateurs sur le marché
des logements aidés et a dégagé des prix moyens d’intervention.
L’instruction a fait apparaître que ce document était intervenu
dans un domaine réglementé, celui de la réalisation
des logements aidés par l’Etat et réalisés par les
organismes privés d’habitations à loyer modéré,
et qu’il avait été établi à la demande du président
de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations
à loyer modéré pour servir de document de travail
à une commission chargée de proposer de nouvelles définitions
des missions et rémunérations pour l’application de la loi
n°85-704 du 12 juillet 1985.
Le document de travail n’a été diffusé ni parmi
les professionnels, ni dans le public.
3°) L’état des honoraires et frais établi pour 1983
par la compagnie des experts architectes près la cour d’appel de
Paris
La compagnie des experts architectes près la cour d’appel de
Paris est une association réunissant la plupart des experts architectes
inscrits sur la liste des experts dressée par cette juridiction.
Elle a fait imprimer pour 1983 un « état des honoraires et
frais » destiné à servir de modèle aux demandes
que les experts présentent au juge taxateur en fin de mission.
Cet état comprend notamment une estimation forfaitaire des heures
de vacation et des frais. Il se présente comme un véritable
barème.
La compagnie des experts n’a plus édité d’états
postérieurement à celui-ci. Elle considère aujourd’hui
la diffusion de barèmes comme tombant sous le coup de la loi et
comme inutile, les juges taxateurs se référant à leurs
règles propres pour fixer le montant de la rémunération
de l’expert.
Il n’est pas établi que ce document ait été diffusé
après le 19 février 1983, date en deçà de laquelle
la prescription est acquise aux faits contenus dans le dossier.
II. - A la lumière des constatations qui précèdent,
le Conseil de la concurrence
Considérant que les faits constatés sont antérieurs
à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°86-1243
du 1er décembre 1986 et que les articles 50 et 51 de l’ordonnance
n°45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables en l’espèce
;
Considérant que la publication et la diffusion par la compagnie
des experts architectes près la cour d’appel de Paris d’un état
des honoraires et frais pour l’année 1983 sont couvertes par la
prescription ;
Considérant que le cahier des coûts horaires facturables
établi en 1986 par le Gelirec est un document préparatoire
rédigé à la demande de l’Union nationale des fédérations
d’organismes d’habitations à loyer modéré pour servir
d’élément de discussion à une commission réunie
pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet
1985 ; que ni sa rédaction ni son utilisation n’ont eu pour objet
et n’ont pu avoir pour effet d’affecter le jeu de la concurrence ;
Sur la publication et la diffusion des contrats types établis
en 1982 par l’U.N.S.F.A.
Considérant que, dans le chapitre consacré à la
rémunération, le cahier des clauses générales
inclus dans les contrats types élaborés par l’U.N.S.F.A.
propose aux architectes de calculer le montant de leurs honoraires au pourcentage
en affectant le montant hors taxes des travaux de coefficients obtenus,
soit directement par choix entre des données chiffrées pour
prendre en compte l’importance de la mission, soit en se reportant à
un tableau ou à une grille pour traduire la complexité et
l’importance de l’ouvrage ; que, pour l’honoraire au déboursé,
l’architecte est invité à utiliser un multiplicateur unique
pour tenir compte de ses frais généraux et de son bénéfice
; qu’il lui est recommandé, pour l’honoraire au forfait, de s’inspirer
des mêmes données et, pour ses frais divers de mission comme
pour les intérêts moratoires, d’utiliser des majorations préfixées
;
Considérant que les modes de calcul préconisés
dans le cahier des clauses générales de l’U.N.S.F.A. ne tiennent
pas compte des coûts de revient réels des prestations réalisées
par les architectes, de la différence de taille, d’organisation
et de rentabilité de leurs cabinets ; qu’ils ne peuvent être
considérés comme des études propres à aider
les architectes à établir une politique de gestion ;
Considérant qu’il ressort des explications fournies que l’élaboration
du cahier des clauses générales avait, entre autres fins,
celle d’harmoniser les pratiques professionnelles en donnant aux architectes
une méthode, un cadre et des références permettant
en particulier d’éviter l’accomplissement de missions « au
rabais » considérées par l’U.N.S.F.A. comme nuisibles
à la qualité de l’acte architectural ; que la publication
d’un tel document a donc bien eu pour objet, sinon d’empêcher ou
de fausser, du moins de restreindre le jeu de la concurrence ;
Considérant, certes, que les méthodes de calcul sont parfois
présentées comme indicatives et que la clause « à
défaut de convention contraire » est mentionnée à
plusieurs reprises ;
Mais considérant, d’une part, que nombre des dispositions des
contrats types présentent un caractère normatif marqué,
notamment celles qui concernent les frais et les intérêts
moratoires, et que, d’autre part, le fait que des dérogations aient
été prévues implique par lui-même qu’elles ne
sont qu’une exception à la règle qui est l’application des
données proposées ; qu’au surplus, la place réservée
aux clauses dérogatoires dans le document signé par le client
les fait apparaître comme déjà discutées lorsque
la question des honoraires est abordée ; que les représentants
de l’U.N.S.F.A. admettent dans leurs observations que l’emplacement réservé
aux clauses dérogatoires est de nature à faciliter cette
interprétation que le caractère incitatif du contrat type
en est renforcé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
qu’outre leur objet, les contrats types peuvent avoir un effet anticoncurrentiel,
particulièrement en ce que, s’adressant aux architectes ne pratiquant
pas la comptabilité analytique, ils les détournent du soin
de déterminer eux-mêmes leurs prix en fonction de leurs coûts
propres ; que cet effet potentiel est indépendant du plus ou moins
grand nombre des architectes qui utilisent les contrats types, comme aussi
du fait que la conception et la maîtrise d’oeuvre peuvent être
assurées par d’autres intervenants, professionnels ou occasionnels
;
Considérant qu’en diffusant, même avec les précautions
qui viennent d’être rappelées, les documents de l’U.N.S.F.A.,
le Conseil national de l’ordre des architectes apporte son concours à
l’entente réalisée au sein de l’organisation syndicale ;
que cette diffusion est susceptible d’avoir un effet anticoncurrentiel
en ce qu’elle revêt lesdits documents de l’autorité ordinale
et ne procure aux particuliers qu’un seul système de référence
;
Sur l’application de l’article 51 de l’ordonnance n°45-1483 du
30 juin 1945
Considérant, en ce qui concerne l’article 51 (1°), qu’il
est avancé que les méthodes de calcul préconisées
par les contrats types de l’U.N.S.F.A. résultent de l’application
d’un texte réglementaire, en l’occurrence l’article 47 du décret
du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
;
Mais considérant que, d’une part, en matière de rémunération,
comme l’imposait la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le décret
invoqué n’a traité que du seul cas de la mission rendue obligatoire
à l’égard des personnes privées, c’est-à-dire
l’élaboration du projet soumis à permis de construire, alors
que les contrats types de l’U.N.S.F.A. recouvrent la totalité des
prestations fournies par l’architecte, sans distinguer entre elles ; que,
d’autre part, les indications précises et chiffrées relatives
au calcul de l’honoraire au déboursé ou au forfait et à
la détermination des intérêts moratoires et des frais
n’entrent pas dans le champ d’application du texte auquel se réfère
l’article 47 du décret du 20 mars 1980 ,
Considérant, en ce qui concerne l’article 51 (2°), qu’il
est prétendu que les contrats types ont eu pour effet d’assurer
le développement du progrès économique à la
fois en donnant aux architectes les moyens d’assurer la qualité
architecturale par la prise en compte des coûts de recherche et de
perfectionnement jusqu’alors négligée, et en apportant au
client occasionnel de l’architecte des éléments d’information
le mettant à même d’apprécier l’étendue et la
complexité de la mission et de mieux négocier le montant
de la rémunération ;
Considérant, sur le premier point, que, contrairement à
ce qui est allégué, les contrats types sont de nature à
dispenser l’architecte d’une recherche de la vérité de ses
coûts plutôt qu’à l’inciter à un effort en ce
sens ;
Considérant, sur le second point, que la situation de la concurrence
est loin d’apparaître clairement au particulier qui recourt aux services
d’un architecte et qui, pénétrant dans un domaine de grande
technicité à l’occasion d’un investissement à long
terme, recherche chez l’homme de l’art des qualités d’indépendance
et de compétence particulières ; que ce consommateur ne dispose
pas d’éléments de comparaison adéquats en raison de
la multiplicité des conditions dans lesquelles s’exerce l’acte de
construite ;
Considérant qu’une meilleure information du consommateur est
en principe de nature à améliorer la concurrence ; que cette
information ne peut cependant consister en la fourniture par une organisation
professionnelle de données chiffrées telles qu’elles puissent
revêtir un caractère directif dans la négociation contractuelle
sur les prix ;
Considérant en l’espèce que, par la clarté de l’exposition
de la mission de l’architecte en phases successives et par le recensement
des difficultés diverses qui en modifient l’accomplissement, le
cahier des clauses générales peut contribuer à lever
les incertitudes du consommateur et à lui procurer tant une base
de discussion que des éléments de comparaison ;
Considérant toutefois que les clauses des contrats types relatives
à la rémunération de l’architecte préconisent
des modes de calcul précis pour fixer l’honoraire au déboursé,
l’honoraire au forfait, le montant des frais divers et le taux des intérêts
moratoires, et proposent pour déterminer l’honoraire au pourcentage
des indicateurs qui ne sont pas uniquement le reflet de considérations
techniques concernant le champ de la mission ou la complexité des
opérations ; que leur contenu excède dès lors les
limites ci-dessus posées en ce qui concerne l’information du consommateur
et revêt le caractère d’une limitation à la concurrence
qui ne contribue pas au progrès économique ; que ces clauses
ne peuvent, dans ces conditions, bénéficier de l’exonération
prévue à l’article 51 (2o) de l’ordonnance du 30 juin 1945
;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède
que l’élaboration et la diffusion par l’U.N.S.F.A. et l’Ordre des
architectes des clauses susvisées tombent sous le coup des dispositions
de l’article 50 de l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 sans pouvoir
bénéficier des dispositions de l’article 51 de ladite ordonnance
; que de telles pratiques sont également visées par les dispositions
de l’article 7 de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986,