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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-51 du 1er décembre 1987 relative à une saisine émanant du G.I.E. Groupetudebois

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre en date du 26 septembre 1987 par laquelle le G.I.E. Groupetudebois demande au Conseil de la concurrence de « diligenter une enquête dans le but d’obtenir l’annulation » du contrat conclu le 14 mars 1986 entre l’Office national des forêts et la société Béghin-Say agissant pour le compte de la société Bois et Sciages de Sougy ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que l’Office national des forêts et la société Béghin-Say agissant au nom et pour le compte de la société Bois et Sciages de Sougy ont conclu le 14 mars 1986 un contrat d’approvisionnement pour cinq ans ;

Considérant que le G.I.E. Groupetudebois dénonce dans sa lettre de saisine tant les conditions de passation du contrat que ses effets sur le jeu de la concurrence ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du ler décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence « le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants  » ;

Considérant, d’une part, que le Conseil de la concurrence n’a pas compétence pour apprécier la régularité des conditions de passation du contrat au regard des dispositions du code forestier ;

Considérant, d’autre part, que si le G.I.E. demandeur soutient également que le contrat en cause a pour effet de placer la société Bois et Sciages de Sougy dans une position dominante, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par le G.I.E. Groupetudebois doit être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

D E C I D E :

La saisine présentée par le G.I.E. Groupetudebois enregistrée sous le numéro C 99 est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente, dans sa séance du 1er décembre 1987, où siégeaient : MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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