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19 mai 2002

Décision n° 87-D-33 du 23 septembre 1987 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie artisanale des Côtes-du-Nord

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre de saisine du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation en date du 16 février 1987 ;

Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de cette ordonnance

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le commissaire du Gouvernement, le rapporteur général et les parties entendus,

Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après exposées :

I. - Constatations

Les faits se sont déroulés de juillet à octobre 1986. L’évolution des prix des pains était alors soumise aux dispositions de l’engagement de lutte contre l’inflation n° 86-105 agréé le 24 janvier 1986 et de son avenant du 10 juillet 1986. Cet engagement avait prévu les augmentations suivantes pour les prix des pains

+ 0,05 F sur le pain de 200 g
+ 0,10 F sur le pain de 500 g

Stabilité des prix pour toutes les autres catégories de pains.

Au début du mois de juillet 1986, un grand nombre de boulangers du département des Côtes-du-Nord ont pratiqué les augmentations des prix suivantes

+ 0,15 F sur le pain de 200 g ,
+ 0,20 F sur le pain de 400 g ,
+ 0,40 F sur le pain de 900 g.

Une enquête menée au cours du mois d’août 1986 a permis de constater que ces augmentations étaient appliquées par vingt-quatre boulangers sur trente et un ayant fait l’objet d’une vérification.

Une autre enquête effectuée du 29 septembre au 3 octobre 1986 a montré que, sur cinquante-sept boulangers artisanaux, quarante et un pratiquaient pour la flûte de 200 g un prix de vente de 2,60 F au lieu du prix maximum de 2,50 F découlant de la hausse de 0,05 F prévue par l’avenant à l’engagement de lutte contre l’inflation.

Un certain nombre de boulangers du département ont témoigné au cours de l’enquête que les hausses de prix à appliquer leur avaient été communiquées par le syndicat, le plus souvent verbalement par l’intermédiaire des délégués cantonaux de cette organisation.

Par ailleurs, dans une lettre adressée le 21 janvier 1987 au ministre chargé de l’économie, le président du syndicat mis en cause reconnaît que le syndicat a « préconisé  » des prix, tout en précisant que ces prix « indiqués  » s’apparentent à des prix conseillés et ne peuvent être considérés comme des prix imposés, l’indication de prix conseillés lui paraissant pouvoir « servir de références à des boulangers qui ne sont pas toujours en mesure de calculer très exactement leur prix de revient... »

II. - A la lumière des constatations qui précèdent, le Conseil de la concurrence :

Considérant que les faits ci-dessus décrits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les articles 50 et 51 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables en l’espèce ;

Considérant que le fait pour le syndicat, qui déclare rassembler les trois quarts des boulangers du département, d’avoir indiqué à ceux-ci, même de manière verbale, des hausses de prix à appliquer sur différentes catégories de pain constitue une pratique concertée qui a eu en l’espèce pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en favorisant la hausse artificielle des prix ,

Considérant que l’argument avancé par le président du syndicat, selon lequel l’indication de prix sert de référence aux boulangers qui ne sont pas en mesure de calculer leur prix de revient, ne peut être retenu ; qu’en effet une telle indication ne peut au contraire qu’inciter les artisans concernés à ne pas se préoccuper d’établir leurs prix de vente sur la base des éléments propres à chaque entreprise ;

Considérant qu’à supposer qu’il soit établi le fait que les prix des pains étaient plus élevés dans un département voisin est sans incidence sur le caractère anticoncurrentiel des pratiques constatées ; que ce fait ne peut non plus être invoqué aux fins de bénéficier des dispositions de l’article 51 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Considérant qu’il ressort du dossier que le syndicat n’a pas donné suite à la lettre de mise en garde qui lui a été adressée le 31 juillet 1987 par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ;

Considérant que les pratiques ainsi constatées tombaient sous le coup de l’article 50 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ; que de telles pratiques sont également contraires aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986  ;

D E C I D E :

Article premier. - Les pratiques relevées à l’encontre du syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Côtes-du-Nord tombent sous le coup des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 51 du même texte.

Article 2. - Il est enjoint au syndicat en cause de ne pas préconiser ou conseiller des hausses de prix ou des prix applicables à la vente de pains par ses adhérents.

Article 3. - Il est infligé au syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Côtes-du-Nord une sanction pécuniaire de 50 000 F.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de M. J. CAROLE dans sa séance du 23 septembre 1987 où siégeaient  :
M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE, PINEAU, vice-présidents.

 


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