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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-32 du 16 septembre 1987 relative à une saisine émanant de la Société azuréenne de combustibles, chauffage et appareils ménagers (S.A.C.C.A.)

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 3 juillet 1987 par laquelle la Société azuréenne de combustibles, chauffage et appareils ménagers (S.A.C.C.A.) a saisi le Conseil de la concurrence du refus de la livrer aux conditions antérieures, opposé par la société l’Air conditionné entreprises ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement, le rapporteur général et la société l’Air conditionné entreprises entendus  ;

Considérant qu’il n’est pas établi, en l’état du dossier présenté par la partie requérante, que les refus de livrer que lui opposait la société l’Air conditionné entreprises avaient pour objet ou ont pu avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la distribution de matériels de climatisation ; que dès lors les faits invoqués par la partie requérante n’entrant pas dans le champ de la compétence du Conseil de la concurrence, il y a lieu de déclarer la saisine irrecevable, en application de l’article 19 de l’ordonnance susvisée ;

D E C I D E :

La saisine présentée le 3 juillet 1987 par la société S.A.C.C.A., enregistrée sous le numéro 86, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 16 septembre 1987 où siégeaient M. LAURENT, président  ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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