LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris
pour son application ;
Vu le jugement du 19 décembre 1986 du tribunal de commerce d’Amiens
rendu entre la société Pompes funèbres régionales
et Jean-Claude Devauchelle et saisissant pour avis le Conseil de la concurrence
;
Vu l’arrêt du 5 juin 1987 de la cour d’appel d’Amiens rendu entre
les mêmes parties ;
Vu la lettre du procureur de la République près le tribunal
de grande instance d’Amiens, en date du 17 août 1987 ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que le tribunal de commerce d’Amiens a, par jugement
avant dire droit du 19 décembre 1986, saisi le Conseil de la concurrence
d’une demande d’avis portant sur les conditions dans lesquelles s’exerce
l’activité de la société Pompes funèbres régionales,
sur l’existence à son profit d’une position dominante ou d’un monopole
et sur les abus de toute nature auxquels cette position dominante ou ce
monopole peuvent donner lieu ;
Considérant que la cour d’appel d’Amiens, par arrêt avant
dire droit du 5 juin 1987, a reçu les appels de Pompes funèbres
régionales et de Jean-Claude Devauchelle dirigés contre ce
jugement et a sursis à statuer « jusqu’à ce qu’il ait
été répondu par la cour de justice des communautés
européennes aux questions à elle posées à titre
préjudiciel par l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier
1987 » ;
Considérant que le Conseil de la concurrence constate que la
juridiction qui l’a saisi sur le fondement de l’article 26 de l’ordonnance
du 1er décembre 1986 susvisée se trouve elle-même dessaisie
par l’appel des parties et que la cour d’appel, dorénavant compétente
pour statuer sur le litige, n’a pas réitéré la demande
d’avis présentée en première instance ;
Considérant en conséquence que le Conseil de la concurrence
se trouve dessaisi ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu pour le conseil de se saisir
d’office,