LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris
pour son application ;
Vu la lettre du 19 juin 1987 par laquelle le dirigeant de la Parfumerie
de Paris a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de refus de
vente ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que le dirigeant de la Parfumerie de Paris se plaint
principalement de refus de vente qui lui ont été opposés
par les sociétés Nina Ricci et Clarins, lesquelles pratiquent
la distribution sélective ;
Considérant d’une part, que les sociétés Nina Ricci
et Clarins ne disposent pas d’une position dominante sur le marché
intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; que la Parfumerie
de Paris, qui vend, entre autres choses, des produits des marques Lancôme,
Lancaster, H. Rubinstein, Payot, Académie, Carven, Fabergé,
Givenchy, Léonard, Guy Laroche, Courrège et Paco Rabanne,
ne fournit aucun élément suffisamment probant établissement
qu’elle est en situation de dépendance vis-à-vis des sociétés
Nina Ricci et Clarins ;
Considérant, d’autre part, que la contestation porte sur des
refus de vente qui ne sont pas de la compétence du Conseil de la
concurrence ;