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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-16 du 24 juin 1987 relative à une saisine émanant de la Fédération nationale des syndicats de négociante en combustibles et carburants de France

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu les lettres des 4 et 18 juillet 1986 par lesquelles la Fédération nationale des syndicats de négociants en combustibles et carburants de France a saisi la Commission de la concurrence de faits de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 50 de l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que la Fédération nationale des syndicats de négociants en combustibles et carburants de France expose que, depuis la libération des prix des produits pétroliers, les raffineurs de pétrole s’efforcent de contrôler bon nombre des entreprises titulaires d’une autorisation d’importation A.5 ; que les revendeurs indépendants de produits pétroliers - grossistes ou détaillants - non liés par des contrats d’approvisionnement avec des compagnies pétrolières éprouvent des difficultés croissantes pour s’approvisionner dans de bonnes conditions tant en raison dela disparition de certains de leurs fournisseurs indépendants des compagnies de raffinage qu’en raison de la politique de prix de vente de ces compagnies aux revendeurs indépendants ;

Considérant que les pièces produites ne permettent d’établir ni qu’une compagnie de raffinage déterminée dispose d’une position dominante sur le marché, ni que la stratégie d’intégration verticale des compagnies pétrolières ait été concertée et qu’elle ait été destinée à limiter l’exercice de la concurrence ;

D E C I D E :

La saisine présentée les 4 et 18 juillet 1986 par la Fédération nationale des syndicats de négociants en combustibles et carburants de France, enregistrée sous le numéro DCC 211, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente, dans la séance du 24 juin 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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