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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-10 du 13 mai 1987 relative à une saisine émanant de la société Hourseau

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu la lettre du 17 avril 1987 et le mémoire en demande par lesquels l’avocat de la société Hourseau, sur le fondement des articles 8, 11, 12 et 13 de l’ordonnance susvisée, a saisi le Conseil de la concurrence de l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique qui serait le fait des sociétés Clairefontaine et Exacompta ;

Le commissaire du Gouvernement entendu ;

Considérant que la société requérante se plaint principalement d’un « ultimatum » qui lui aurait été posé le 12 janvier 1987 et qui aurait été suivi de modifications unilatérales, par ses deux fournisseurs, de leurs conditions commerciales de vente ;

Considérant qu’au vu des pièces produites, l’état de dépendance économique dont se prévaut la société Hourseau vis-à-vis des sociétés Clairefontaine et Exacompta n’est pas caractérisé ; que l’importance des affaires traitées avec ces deux fournisseurs n’est pas précisée  ; qu’il est seulement affirmé que les produits « haut de gamme  » commercialisés par les sociétés Clairefontaine et Exacompta sont actuellement irremplaçables et qu’il n’existe aucune solution équivalente ;

Considérant que les faits invoqués à l’appui de la saisine ne sont pas corroborés par des éléments suffisamment probants, en particulier quant à l’effet ou à l’objet anticoncurrentiel du comportement des sociétés Clairefontaine et Exacompta ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la saisine n’est pas recevable et qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mesures conservatoires ;

D E C I D E :

La saisine présentée le 17 avril 1987 par la société Hourseau, enregistrée sous le numéro C 36, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente, dans la séance du 13 mai 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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