format pour impression(IMPRESSION)

LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-07 du 28 avril 1987 relative à la situation de la concurrence sur le marché de la construction métallique

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente le 28 avril 1987,

Vu la lettre de saisine du ministre de l’économie, des finances et du budget en date du 26 décembre 1985 ;

Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;

Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977, ensemble le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d’application de cette loi ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble le décret n° 86-1309 fixant les conditions d’application de cette ordonnance ;

Vu les observations présentées par la Compagnie française d’entreprises métalliques ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement  ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Retient les constatations (I) et adopte la décision (Il) ci-après exposées,

I. - Constatations

Le secteur de la construction métallique regroupe des entreprises ayant pour vocation de faire l’étude, la fabrication en atelier et la pose sur le lieu de destination de divers types d’ouvrages construits en métal.

Depuis le début des années 1970 les principaux segments du marché de la construction métallique sont en état de récession. Ainsi, la consommation de métal du secteur est passée de 1,029 million de tonnes en 1971 à 621 700 tonnes en 1984. Aux mêmes dates, le nombre des emplois est passé de 32 381 à 18 618 unités.

Le nombre des entreprises intervenant sur chacun des segments de marché de la construction métallique est varié ; selon les types de construction, il se situe entre 10 et 135.

D’une manière générale, le mode de passation des marchés s’opère par le canal d’appels d’offres. S’agissant de certains marchés (marchés passés en 1984 par les sociétés Pechiney Aluminium, Aciers fins de l’Est et par le Commissariat à l’énergie atomique), l’une des entreprises soumissionnaires a déploré avoir été victime de méthodes commerciales déloyales et dénoncé des marchandages qui auraient conduit systématiquement au choix de la Compagnie française d’entreprises métalliques.

La Compagnie française d’entreprises métalliques, filiale à 100 p. 100 d’Usinor depuis 1983, a effectivement obtenu les trois marchés concernés en 1984 à la suite de différentes négociations postérieures à l’ouverture des plis de l’appel d’offres.

Sur la base de ces éléments de fait, le ministre de l’économie, des finances et du budget a saisi la commission de la concurrence du point de savoir « si les surenchères successives de prix et rabais pratiqués par certaines entreprises pouvaient être considérées comme des manifestations d’abus de position dominante ayant pour objet ou pour effet d’entraver le fonctionnement normal du marché au sens de l’article 50, dernier alinéa, de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ».

II. - A la lumière des considérations qui précèdent, le Conseil de la concurrence :

Considérant que les faits ci-dessus décrits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les articles 50 et 51 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables en l’espèce ;

Considérant que la Compagnie française d’entreprises métalliques a réalisé globalement un volume de production évalué, sur la base du tonnage de métal usiné, à 19 367 tonnes en 1984, correspondant à 3,11 p. 100 de la production nationale  ; qu’à la même date son chiffre d’affaires s’est élevé à 378,3 millions de francs correspondant à 4,18 p. 100 du chiffre d’affaires total de l’industrie ;

Considérant que la Compagnie française d’entreprises métalliques exporte près de la moitié de sa production en valeur ; que son offre sur le seul marché national rapportée à l’offre totale de l’industrie s’est ainsi élevée en 1984 à 2,19 p. 100 en valeur et à 1,38 p. 100 en volume , que, sur le segment de marché des ponts et passerelles, où sa part est la plus importante, elle ne réalisait à la même date que 12,20 p. 100 de l’offre nationale ;

Considérant que, par ailleurs, l’instruction n’a pas révélé que cette compagnie détenait des capacités propres lui permettant, par rapport à ses concurrents, de s’affranchir des règles du marché ; qu’en particulier la Compagnie française d’entreprises métalliques n’a pas l’exclusivité des approvisionnements en charpente métallique d’Usinor et de ses autres filiales ,

Considérant qu’ainsi il n’est pas établi que la Compagnie française d’entreprises métalliques dispose d’une position dominante sur le marché,

D E C I D E :

Les pratiques relevées de la Compagnie française d’entreprises métalliques ne sont pas visées par les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.

Délibéré en commission permanente, sur le rapport de M. A.-P. WEBER, dans la séance du 28 avril 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, et BETEILLE, PINEAU, vice-présidents.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site