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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




8 juillet 1987

Avis n°87-A-07 du 8 juillet 1987 relatif à la réglementation des tarifs des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l’enseignement public visé par le décret n°87-654 du 11 août 1987

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Siégeant en section le 8 juillet 1987, saisi par le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’une demande d’avis portant sur un projet de décret relatif à la réglementation des tarifs des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l’enseignement public ;

Vu la lettre de saisine en date du 9 juin 1987 ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer sur la compatibilité juridique entre les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243, qui habilite le Gouvernement à réglementer les prix dans certains secteurs par décret en Conseil d’Etat, et la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, complétée par la loi du 22 juillet 1983 modifiée, notamment la section II du titre Il de celle-ci ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 : « l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « Toutefois, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole (... ), soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix (... ) » ;

Considérant que, pendant l’année scolaire, de nombreux parents d’élèves des établissements d’enseignement public sont dans l’obligation de fait de laisser pour la journée leurs enfants sous la surveillance du personnel de l’établissement qu’ils fréquentent ; que, dans ces conditions, dès lors qu’existe dans l’établissement une cantine ou une demi-pension, qui, au surplus, bénéficie, dans la généralité des cas, du concours financier de fonds publics, ces parents n’ont pratiquement pas d’autre choix que d’y inscrire leurs enfants ; qu’en raison du caractère captif, au sens économique, de cette clientèle, la concurrence par les prix est limitée et la cantine scolaire ou le service de demi-pension se trouve dans la situation d’un monopole de fait,

E S T D ’ A V I S :

Que la condition posée par le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243 est remplie.

Délibéré en section, sur le rapport de M. B. FARAGE, dans la séance du 8 juillet 1987.

 


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